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Tunisie
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Code des Droits et Procédures Fiscaux
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width="14" Titre III : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale
width="14" Chapitre II : Contentieux Fiscal Pénal
width="14" Section I : Constatation des infractions fiscales pénales

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Art. 70
Les infractions à la législation fiscale autres que celles prévues aux articles 81 à 85 et à l'article 88 du présent code, sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents de l'administration fiscale et autres agents habilités à verbaliser en matière des infractions fiscales pénales. Ces agents sont également habilités à constater les infractions visées par les articles 180 et 181 du code pénal et relatives à la contrefaçon des timbres, sceaux ou marques fiscaux ou à leur réutilisation.

Art. 71
Les procès-verbaux relatifs aux infractions fiscales pénales sont établis par deux agents assermentés ayant constaté personnellement et directement les faits qui constituent l'infraction, ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 72
Le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner les indications suivantes :

  1. la date, l'heure et le lieu du procès-verbal ;
  2. la nature de l'infraction commise ;
  3. les nom, prénoms et profession du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique ou la raison sociale et l'adresse lorsque le contrevenant est une personne morale ;
  4. les procédures afférentes aux saisies opérées avec description des documents, marchandises et objets saisis ;
  5. la signature du contrevenant ou de son représentant ayant assisté à l'établissement du procès-verbal ou la mention, selon le cas, de son absence ou de son refus de signer ;
  6. le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs et les nom, prénoms et signature de ces agents.

Art. 73
Les procès-verbaux constatant les infractions fiscales pénales sont inscrits, dans un ordre numérique ininterrompu, sur des registres spéciaux ouverts à cet effet par l'administration fiscale. Cette inscription doit mentionner pour chaque procès-verbal, en sus des indications prévues par l'article 72 du présent code, les procédures contentieuses ou transactionnelles observées et leur issue.

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