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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009,
modifiant et complétant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.

JORT n° 5 du 16 janvier 2009, page 136

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009,
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d’intervention,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l’organisation du secteur des métiers,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum des fonds propres, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3961 du 30 décembre 2008,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-387 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers,

Vu l’avis du ministre des finances, du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

jurisite Article premier - Les dispositions des articles 5, 13 et 14 du décret n° 2008-388 du 11 février 2008 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 5 (nouveau) - La participation au capital prévue à l’article 46 du code d’incitation aux investissements est accordée aux projets réalisés par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières, de l’artisanat et des services prévues au deuxième alinéa de l’article premier du présent décret. Cette participation est calculée sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement, et ce, conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l’investissement et jusqu’à un million de dinars, le taux de la participation, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne peut pas dépasser 60% dudit capital, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d’une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque au moins égale à 10% dudit capital,
  • pour le reliquat de l’investissement et jusqu’à cinq millions de dinars, le taux de la participation, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne peut pas dépasser 30% du capital additionnel, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à 20% du capital additionnel et d’une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque au moins égale à 20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au profit des nouveaux promoteurs dans les activités prévues par cet article ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.
Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d’intérêt de 3% l’an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Article 13 (nouveau) - La participation au capital prévue à l’article 46 (bis) du code d’incitation aux investissements est accordée aux petites et moyennes entreprises. Cette participation est calculée sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement, et ce, conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l’investissement et jusqu’à un million de dinars, le taux de la participation, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne peut pas dépasser 30% dudit capital. Ce taux est porté à 40% pour les investissements réalisés dans les zones d’encouragement au développement régional prioritaires telles que fixées par le décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé,
  • pour le reliquat de l’investissement et jusqu’à cinq millions de dinars, le taux de la participation ne peut pas dépasser 10% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.

Article 14 (nouveau) - Les petites et moyennes entreprises dont le coût de l’investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres au moins égal à 10% dudit capital.
Cette dotation est remboursée avec un taux d’intérêt annuel de 3% sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

jurisite Art. 2 - Sont ajoutées à la liste des activités de services prévues par l’annexe n° 1 du décret n° 2008-388 du 11 février 2008 susvisé, les activités suivantes :

B. Services d’études, de conseils, d’expertises et d’assistance
- Etudes relatives à la protection cathodique
- Etude des raccordements
- Etudes hydrauliques
- Etude d’installation et de maintenance des instruments de mesure et de gestion à distance
- Diagnostic de fuites dans les réseaux hydrauliques, d’assainissement et de gaz
- Laboratoires d’analyse des sols et des eaux

E. Autres services
- Tirage et reproduction des plans
- Topographie
- Maintenance d’ouvrages et de réseaux
- Dessalement des eaux

G- Services de préservation de l’environnement
- Traitement des eaux
- Assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées
- Protection des ressources hydrauliques de la pollution
- Embellissement du milieu urbain et entretien des espaces verts et parcs de loisirs
- Contrôle de la qualité de l’air, des eaux, du sol et du milieu marin

jurisite Art. 3 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre des finances, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l’environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

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