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ARTICLE
48 Bis. - Note
- - Les sociétés exerçant essentiellement Note
dans le secteur
de services informatiques, d'ingénierie informatique et de
services connexes tels que définis par le paragraphe
IX de l'article 39 du présent code et qui offrent à
leurs salariés l'option de souscription à leur capital
social ou d'acquisition de leurs actions ou parts sociales à
un prix et dans un délai déterminés, peuvent
déduire la moins-value résultant de la levée
de l'option de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
au titre de l'exercice au cours duquel la levée de l'option
a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur réelle des
actions ou des parts sociales, à la date de l'offre de l'option,
et sans que la déduction totale à ce titre excède
5% du bénéfice imposable après déduction
des provisions.
Les dispositions du paragraphe précédent du présent
article s'appliquent également aux sociétés qui
opèrent essentiellement dans les secteurs de la technologie
de communication et des nouvelles technologies prévus au paragraphe
IV de l'article 39 du présent code Note
ainsi qu'aux sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis
- - La moins-value visée au paragraphe I du présent
article est calculée sur la base de la différence entre
la valeur réelle des actions ou parts sociales, à la
date de l'offre de l'option et leur valeur fixée à cette
même date pour y souscrire ou pour les acquérir.
La valeur réelle des actions et des parts sociales est déterminée,
à la date de l'offre de l'option, d'après :
- Leur cours moyen journalier à la Bourse des Valeurs Mobilières
de Tunis du dernier mois de l'exercice précédant celui
au cours duquel l'option est offerte pour les actions cotées
à la bourse ;
- Leur valeur réelle déterminée d'après
le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel
l'option est offerte pour les autres actions et pour les parts sociales.
- - Le bénéfice du droit à déduction
prévu par le paragraphe I du présent article est subordonné
à :
- La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises ;
- L'exclusion de l'option des salariés dont la participation
au capital de l'entreprise excède, au moment de l'offre
de l'option, 10% de son capital souscrit ;
- La production, à l'appui de la déclaration annuelle
de l'impôt, d'un étai détaillé comportant
les noms des salariés bénéficiaires de l'option,
le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises
par chacun d'eux ainsi que la valeur réelle et la valeur
de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value
déduite ;
- La non-délivrance des actions à leurs titulaires
et le non-changement des noms des bénéficiaires
de parts sociales avant l'expiration de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle l'option est levée
ARTICLE 48 ter. -Note Les entreprises qui font recours à la technique de l'essaimage, telle que définie par la législation en vigueur, peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l'opération d'essaimage à l'assiette de l'impôt de l'année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées, et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront fixées par décret.
ARTICLE 48 quater. - Note
- Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales qui acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes 1 et Il de l'article II bis du présent code bénéficient de la déduction des bénéfices réinvestis à cette fin et ce, dans la limite de 35% des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l'exercice par l'entreprise cédée de son activité dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements,
- la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ou de l'unité cédée par l'entreprise cessionnaire pendant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition,
- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des éléments acquis dans le cadre des paragraphes 1 et Il de l'article II bis précité comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
L'entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise acquise avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'entreprise bénéficiaire fixés par décret.
- Sous réserve des dispositions de l' article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles les bénéfices ré investis dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements pour les opérations d'acquisition intervenant dans le cadre du n° 19 de l'article 38 du présent code et ce, dans la limite de 35% des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l'article 38 précité comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
L'entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de la société avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
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