Le Président de la République promulgue la loi organique
dont la teneur suit :
Article
9 (nouveau). - Les passeports diplomatiques sont délivrés
à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.
Article
10 (nouveau). - Les passeports spéciaux sont délivrés
à titre gratuit par le ministre de l'intérieur et doivent
être restitués au ministère de l'intérieur
à l'issue de chaque mission à l'étranger.
Article
11 (nouveau). - La durée de validité des
passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur
obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.
Article
12 (nouveau). - Le passeport ordinaire est délivré
par le ministre de l'intérieur pour une durée qui sera
fixée par décret.
Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les
pays.
Article
13 (alinéa premier
nouveau). - Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention
et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions
suivantes
Article
13 (sous-paragraphe -a- nouveau)
- a) S'il est mineur ou interdit et une produit pas une autorisation
de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde
ou de son représentant légal, le tout sous réserve
des dispositions de l'article 23 du code du statut personnel.
Article
15 (sous-paragraphe
-a- nouveau) :
- a) Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur
légal ou la mère ayant la garde ou le représentant
légal révoque l'autorisation qu'il lui a précédemment
accordée. Le retrait s'effectue en vertu d'une ordonnance sur
requête rendue par le président du tribunal de première
instance dans la circonscription duquel réside le titulaire
du passeport.
Article
21 (nouveau). - En cas d'empêchement à la
délivrance d'un passeport, ou à son renouvellement ou
à la délivrance d'un duplicata, ou en cas de retrait,
de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant
tunisien à l'étranger un laissez-passer de type (A)
valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire
de l'Etat de résidence.
Article
38. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende
de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu,
facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé
par un quelconque moyen, même à titre bénévole,
l'entrée ou la sortie clandestine d'une personne du territoire
tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des
points de passage soit d'autres points.
La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires
liés directement à la perpétration de l'infraction.
Article
39. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de dix mille
dinars d'amende, quiconque aura hébergé les personnes
entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement
ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre,
ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou
les aura cachés ou aura oeuvré Ã leur assurer
la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.
Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent,
quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu'il
soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent
chapitre ou d'aider à les commettre.
Article
40. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de douze mille
dinars d'amende, quiconque aura sciemment transporté une ou
plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire
tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen
que ce soit.
Article
41. - Est puni de six ans d'emprisonnement et de vingt mille
dinars d'amende, quiconque aura participé Ã une entente
ou formé une organisation dont le but serait de préparer
ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40
ou l'aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré
avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l'intérieur
ou à l'extérieur du pays.
L'entente ou l'organisation est constituée par le simple accord,
concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes
pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du
présent chapitre.
Article
42. - La peine est de dix ans d'emprisonnement et de trente
mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux
articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d'une organisation
ou d'une entente.
Article
43. - La peine est de douze ans d'emprisonnement et de quarante
mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux
articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre sont commises
- par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement,
de garder ou de contrôler les frontières, les points
de passage ou les ports,
- par celui que la loi a investi de la mission de constater ces infractions
et de réprimer leurs auteurs,
- par les agents des forces de sûreté intérieure,
les agents des forces armées ou les agents de la douane,
- par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité
dont il est investi en raison de sa fonction ou de son activité,
- contre ou par l'emploi d'un enfant.
Article
44. - La peine est de quinze ans d'emprisonnement et de cinquante
mille dinars d'amende, s'il résulte de l'infraction une incapacité
physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été
introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de
ce territoire.
La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars
d'amende, si la mort s'en est suivie.
Article
45. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cinq
cents dinars d'amende, alors même qu'il soit tenu au secret
professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement
aux autorités compétentes les informations, renseignements
et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission
des infractions prévues au présent chapitre.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent,
les ascendants, descendants, frères et soeurs et le conjoint.
On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli,
de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité
pénale.
Article.
46. - Est exempt des peines prévues par la présente
loi, celui, parmi les membres d'une organisation ou parmi les participants
à une entente, qui aura pris l'initiative de signaler aux autorités
compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles
mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis
de dévoiler les infractions prévues au présent
chapitre avant leur commission, d'éviter leur perpétration,
de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d'arrêter
certains ou l'ensemble de leurs auteurs.
Article
47. - L'auteur de plusieurs infractions distinctes, sera
puni pour chacune d'elles à part. Les peines ne seront pas
confondues.
Article
48. - Le tribunal prononce la confiscation des moyens de
transport, objets et outils utilisés ou ayant été
destinés à l'utilisation dans la perpétration
des infractions prévues au présent chapitre ainsi que
leur produit, s'il n'est établi que leur propriété
appartienne au tiers de bonne foi.
Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations
administratives accordées par les autorités tunisiennes,
soit temporairement soit définitivement, s'il est établi
qu'il en a été fait usage dans la perpétration
de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
Article
49. - Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative
ou l'interdiction de séjour dans des endroits déterminés,
pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants
tunisiens auteurs des infractions prévues au présent
chapitre.
Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines
des autres peines accessoires prévues par la loi.
Article
50. - L'étranger condamné, pour les infractions
prévues au présent chapitre, devra être expulsé
du territoire tunisien, dès qu'il aura purgé sa peine.
L'étranger condamné, en vertu de la présente
loi, est interdit d'entrer dans le territoire tunisien pendant une
durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour
un délit. L'interdiction d'entrer dans le territoire est Ã
perpétuité, si la peine est prononcée pour un
crime prévu au présent chapitre.
Article
51. - Les peines prévues au présent chapitre
sont applicables, Ã titre personnel, aux dirigeants et agents
des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est
établie.
La personne morale est passible d'une amende de soixante mille dinars,
s'il est établi qu'elle a tiré profit de l'infraction.
Article
52. - Les peines prévues au présent chapitre
s'appliquent sans préjudice des peines prévues au code
pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.
Article
53. - Les peines prévues aux articles 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées
au double en cas de récidive.
Article
54. - L'action publique, liée aux infractions prévues
aux articles 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre,
se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un
crime et de cinq ans lorsqu'elles constituent un délit. Le
délai de prescription court à partir du jour où
l'infraction a été commise et à condition qu'il
ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d'instruction
ou de poursuite.