L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
![]() |
PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
![]() |
L’article 83 CPT( nouveau) prévoit que les dons ou les promesses étaient agrées, ou sollicités en vue d’ « accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ». Ainsi, ce sont les actes positifs accomplis par le fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice de la fonction qui sont prévus par cet article. Les actes de la fonction sont les actes de la compétence personnelle du corrompu. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’acte accompli soit de sa compétence exclusive puisque les actes de compétence concurrente qu’il a accomplis en concours avec d’autres, ainsi que les actes à la préparation desquels il participe, sans pouvoir les accomplir lui-même font partie des actes de la fonction. Peu importe que l’acte accompli soit juste ou injuste. L’article 83 CPT prévoit expressément ce point par l’emploi des termes « même juste, mais non sujet à contre partie ». Il y a, cependant, une exception puisque l’accomplissement d’un acte juste lié à la fonction nécessitant une contrepartie, imposée par les lois ou les règlements, ne constitue pas une infraction de corruption. A titre d’exemple, certains fonctionnaires publics ne peuvent accomplir les actes liés à la fonction qu’à la condition qu’une contrepartie soit versée au trésor publicNote Cette contrepartie peut prendre la forme d’un versement d’espèce, d’un chèque, d’un mandat postal ou d’un achat de timbres fiscaux. En général, il s’agit de sommes symboliques. , dans ce cas il s’agit pas de corruptionNote Un greffier qui accepte des dons afin de permettre l’ajournement d’une affaire en cours.. On remarque que l’article 432-11 CPF est muet sur ce point, contrairement à la solution de l’article 177 ancien qui incriminait indifféremment l’acte juste et l’acte injuste. Il n’est pas, non plus, nécessaire que le corrompu accomplisse lui-même l’acte dont il trafique. Il suffit qu’il entre dans ses attributions. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est compétent pour préparer l’accomplissement de l’acte trafiqué par des actes préalables, des rapports ou mise au point de dossiers etc., il pourra être justiciable de l’infraction de corruption . En conclusion, il n’y a pas de grandes divergences entre les deux législations quant à l’accomplissement de la fonction. Cependant, si l’abstention d’accomplir un acte de la fonction et les actes facilités par la fonction figurent dans la législation française, avant la promulgation du nouveau Code pénal, ils ne figurent en droit pénal tunisien que depuis la réforme du 23 mai 1998. |
![]() |