L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
![]() |
COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
![]() |
En Tunisie, en plus de la possibilité de déclencher les poursuites par le corrupteur ou l’intermédiaire, certaines lois spéciales tel que la loi n°83-112 promulguée le 12 décembre 1983Note loi n°112 promulguée le 12 décembre1983 .JORT 13 déc 1983 relative au statut de fonctionnaires publics. prévoient que « si la faute commise constitue un délit ou un crime et surtout dans le cas de corruption passive, il faut informer le ministère public immédiatement ». On remarque que ce texte reprend les mêmes termes de l’article 40 CPPF alinéa 2 qui dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Ce texte vise l’administration en générale qui se voit dans l’obligation d’informer le ministère public en vue de mettre en mouvement l’action publique et ce en cas de préjudice subi suite à une corruption passive. Ceci s’explique par la nécessité de transparence de la fonction publique qui touche à l’ordre public et l’intérêt général. Cette loi spéciale pose expressément la même obligation aux agents de la douane, en d’autres termes l’administration générale de la douane se voit dans l’obligation de déclencher l’action publique, en se constituant partie civile, en cas de préjudice subi suite à la corruption passive. D’autres lois spéciales prévoient la possibilité pour certains ministères de déclencher l’action publique en se constituant partie civile, tel que le ministère de l’intérieur représenté par le Ministre de l’intérieur, en effet, ce dernier peut engager une poursuite en cas de corruption dans le cadre de son ministère. Cette prérogative est prévue aussi pour le ministre de la justice. En France, si la jurisprudence admet l’existence d’une action civile elle restreint la notion de victime de la corruption en faisant application réduite de l’article 2CPPF.Il serait préférable de citer quelques victimes des faits de corruption : On remarque que la jurisprudence française et le législateur tunisien permettent à l’intermédiaire et à l’intervenant aux faits de corruption de se constituer partie civile tout en imposant des conditions qui rendent le recours à cette possibilité très limité au niveau de la pratique puisque la constitution de partie civile, dans ce cas, impose la bonne foi de l’intermédiaire ou de l’intervenant. |
![]() |