L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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D’après l’article 2 CPPF, la victime est la personne qui a personnellement souffert d’un dommage directement causé par une infraction et elle a la possibilité de se constituer partie civile en vue de réparation. En matière de corruption le préjudice n’est pas forcément détecté par la victime vu la clandestinité de cette infraction et de ses effets, en plus dans la majorité des cas le préjudice n’est pas subi par une personne bien déterminée mais par un groupe abstrait de personnes. A titre d’exemple, un représentant d’une collectivité territoriale peut conclure un pacte de corruption avec une entreprise à l’occasion d’un marché public ; le coût de la corruption sera supporté par les contribuables. L’infraction de corruption était considérée comme étant une infraction d’intérêt général dés la début du XX eme siècle. Cette théorie a été critiqué par la doctrine(J. pradel procédure pénal Cujas 2002/2003 n° 291 et s) ainsi que la chambre criminelle dans un arrêt du 1déc 1992 a considéré que « si le délit de corruption passive institué par l’article 177 du code pénal l’a été principalement en vue de l’intérêt général, il tend également à la protection des particuliers qui peuvent…subir un préjudice direct et personnel dont ils sont fondés à obtenir réparation devant les juridictions pénales ». Voir notamment, Cass. crim., 1er déc. 1992 : Dr. pén. 1993, comm. n° 126, obs. M. Véron).Ceux-ci subissent un préjudice certain mais indétectableNote .
En Tunisie, l’article 2 CPPT concernant l’action publique dispose « elle (l’action publique) peut également être mise en mouvement par la partie lésée ». On remarque que la victime de l’infraction de corruption peut engager la poursuite en se constituant partie civile, mais la pratique a prouvé l’ignorance de la partie lésée dans la plupart des cas, l’existence du préjudice subi pour les mêmes raisons précitées. En plus, la doctrine s’est posée la question suivante ; Peut-on considérer le corrupteur ou le corrompu comme victime de la corruption ayant le pouvoir d’engager l’action publique en se constituant partie civile ? En France, la Chambre criminelle admet l’action civile de la personne qui a participé au délit à condition qu’elle n’ait pas provoqué le délit et qu’elle ne soit pas complice. Toutefois, elle rejette l’action de la personne qui, de mauvaise fois a remis de l’argent à l’auteur principal Cass Crim 1er déc 1992COSTA, Dr pén 1992comm.126, obs M véron.(1er espèce )et cass crim 7 fév 2001 Bull crim n°38(2eme espèce).du délit en vue d’obtenir une décision favorableNote . En conclusion la chambre criminelle rejette l’action de la victime indigne. En droit tunisien cette possibilité est prévue d’une manière implicite. En effet, le corrupteur ou l’intermédiaire peut dénoncer l’acte de corruption, avant toute poursuite, en vue d’échapper à la répression conformément à l’article 93 CPT. Et d’après la Cour de cassation, ils peuvent se constituer partie civile dans le cas où ils sont de bonne foiNote Cass crim n°4322 du 7 jan 1983 bull Cour de cass tunisienne p56.. |
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