L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
![]() |
COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
![]() |
La Cour de cassation française, malgré l'absence de textes, soucieuse de retarder le plus possible le point de départ du délai de prescription, a élaboré et développé une jurisprudence ne faisant pas courir le délai de prescription de certaines infractions instantanées du jour de leur consommation. Deux formes d’infractions instantanées sont concernées par cette jurisprudence celles qui s'exécutent sous forme de remises successives de fonds ou d'actes réitérés, et celles qui sont occultes ou s'accompagnent de manœuvres de dissimulation qui les rendent difficile à découvrirNote Bernard Challe; J-Cl Art. 7 à 9/Fasc. unique: ACTION PUBLIQUE – Prescription n°29. .
S’agissant d’abord des infractions s’accompagnant de manœuvres de dissimulation, l’exemple type est celui de l’abus de biens sociaux. En effet à raison de la nature occulte de ce délit, un délai de prescription de trois ans à compter du jour de sa consommation n'aurait pas permis, dans la plupart des cas, d'exercer des poursuites contre son auteur qui aurait ainsi bénéficié d'une impunité inacceptable. C'est pourquoi la Cour de cassation s'est efforcée de retarder le point de départ de la prescription. Cette jurisprudence a connu une évolution qui s'est déroulée en trois phases. S’agissant ensuite des infractions instantanées qui s’exécutent sous forme de remises successives de fonds ou d'actes réitérés, on peut citer l’escroquerie, le trafic d’influence, le délit de prise illégale d’intérêt et le délit de corruptionNote Pour plus de précision concernant ces infraction, voir Bernard Challe; J-Cl Art. 7 à 9/Fasc. unique: ACTION PUBLIQUE – Prescription n°30et s. . Concernant ce dernier délit, il est admis, depuis la réforme de 1943, qu’il est pleinement consommé, dès que le fonctionnaire a sollicité des dons, des présents ou des promesses ou dès que le corrupteur a formulé des propositions illicites. Or c’est ce point de départ retardé du délai de prescription qui a posé un problème. La difficulté apparaît spécialement dans le cas d'un pacte délictueux remontant à plus de trois années, mais dont l'exécution échelonnée se poursuit actuellement : l'activité présente du corrupteur et du corrompu n'échappe-t-elle pas à l'action publique, au prétexte que l'accord initial est maintenant hors d'atteinte de la loi pénale ?Note Vitu, J-Cl Pén art 432-11 du code pénal n°151. A notre sens, deux remarques doivent être faites à ce niveau. La première est relative au législateur tunisien qui ne retarde pas le point de départ des infractions instantanées. Cette solution respecte certes la règle de l’interprétation stricte de la loi mais elle a pour inconvénient d’empêcher la répression des faits de corruption. |
![]() |