L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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La loi du 16 mars 1943 avait enlevé à la corruption de fonctionnaires le caractère de crime qu’elle possédait. Cependant cette loi avait laissé le caractère criminel à deux hypothèses de corruption. Il s’agit dans le premier cas de la corruption ayant pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que l’emprisonnement, par exemple la corruption tendant à la commission d'un faux en écritures publiques. Le deuxième cas est celui de la corruption passive commise par des juges ou des jurés à l’occasion de justice rendue en matière criminelle. Ce sont les hypothèses qui étaient prévues dans les articles 180, 182 ACP. Mais en pratique, ce texte n’a pas reçu d’application. L’article 434-9 NCP n’a laissé subsister, qu’une seule de ces causes d’aggravation des peines. En effet, lorsqu’un magistrat est coupable de corruption passive au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles ; la peine principale encourue est la réclusion criminelle de quinze ans. Deux différences séparent cette circonstance aggravante de celle à laquelle elle a succédé : d'une part le juré n'est plus mentionné ; d'autre part, sont visés non seulement les juges siégeant à la cour d'assises, mais aussi tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont mêlés à la poursuite ou à l'instruction d'une affaire criminelle : membres du parquet, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, membres de la chambre d'accusationNote Vitu A, J-Cl Pén art 434-9 CPF n°18 . Cette sévérité s’explique par la gravité des faits reprochés aux magistrats, et les conséquences désastreuses, que peut entraîner un tel pacte entre les parties, sur la liberté des individus et le maintien de l’ordre public. Il faut souligner la notable simplification du système actuel, qui ne fait plus varier, contrairement au droit antérieurNote Les peines portées étaient moins fortes quand la corruption tendait à l'accomplissement d'un acte facilité par la fonction. Vitu,J.-Cl. Pénal Code, Art. 432-11 n°118. , la répression selon que l’accomplissement ou l’abstention porte sur un acte facilité par la fonction ou un acte de la fonction. En Tunisie, il n’y a pas eu une correctionnalisation de l’infraction de corruption, au contraire, le législateur tunisien a aggravé la durée des peines privatives de liberté avec la réforme du 23 mai 1998. Il faut signaler d’abord, qu’en Tunisie, la distinction entre réclusions criminelles et emprisonnement n’existe pas puisque toutes les peines privatives de liberté, en matière criminelle ou délictuelle sont appelées ; des peines d’emprisonnement. On remarque que, pour ce second palier, même si l’infraction est qualifiée de crime en Tunisie, la durée des peines privatives de liberté est la même qu’en droit positif français qui qualifie l’infraction de délit. Ainsi, il y a une divergence, entre les deux droits, quant à la qualification de l’infraction et une convergence quant à la durée des peines privatives de liberté. |
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