L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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En Tunisie, la chambre correctionnelle est compétente en matière de délits (article124 CPPT). Ainsi, est du ressort de la dite chambre toutes les infractions de corruption qui sont punies d’une peine privative de liberté ne dépassant pas cinq ans d’emprisonnement. A titre d’exemple ; la corruption active prévue dans l’article 91 CPT alinéa 1er qui dispose : « est punie de cinq ans d’emprisonnement ….., toute personne qui aura corrompue ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes visées à l’article 82 du présent code(fonctionnaire public).. » et cet article ajoute que les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu. Une peine correctionnelle de cinq ans d’emprisonnement est prévue pour le délit d’octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés passés prévu par l’article 87 bis CPT. Enfin, le délit prévu dans l’article 85 CPT qui dispose : « . Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis…est puni de cinq ans de cinq ans d'emprisonnement... ». En France, depuis la correctionnalisation de la corruption par la loi du 16 mars 1943, le législateur prévoit dans tous les cas de corruption une peine d’emprisonnement de dix ans, à l’exception de l’article 434-9 CPF qui prévoit la réclusion criminelle de quinze ans. |
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