L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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Sous l’empire du code de 1810, on parlait des peines principales, complémentaires et accessoires. Les peines accessoires s’ajoutent automatiquement à la peine principale et elles n’ont pas à être prononcées expressément par le juge. Après la promulgation du nouveau code pénal il convient de parler des peines principales, alternatives et complémentairesNote Pradel J, manuel de droit pénal général éd 2002/2003. n°571 et suivant. . En Tunisie, la distinction est faite entre peines principales et peines complémentaires. A noter, que le législateur tunisien s’il utilise le terme « complémentaire » dans le texte arabe, il le traduit dans le texte français de « peines accessoires ». Cette faute de traduction doit être, à notre sens, modifiée vu la différence qui existe entre les peines complémentaires et les peines accessoires en droit comparé, à titre d’exemple, le droit français. En France, des peines complémentaires viennent s’ajouter aux peines principales. Ces peines sont indiquées par l’article 432-17 CPF. |
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