Agrégateur et responsabilité

Un e-mail de l’agrégateur http://tunisr.com se posait des questions juridiques telles que «Est-ce "conforme au droit" de rendre compte de l’activité blogosphérique, de dire qu’est ce qui a été publié, par qui (articles), chez qui (commentaires) et à quel moment (dates de publication), de fournir les liens et les aperçus (plus ou moins longs) des textes publiés ?».

D’abord, pour les définitions «Qu’est ce qu’un flux RSS ? Qu’est ce qu’un agrégateur de fils RSS ?», je me limite à un renvoi pour un lien que je trouve simple et clair : ici.

Ensuite, et pour la question de la responsabilité, on se rappel de cette jurisprudence française qui a provoqué tant de débat (voir les ces liens: 1, 2, 3, 4, 5…).

La question est: faut-il se fier de cette jurisprudence comparée pour dire que le raisonnement suivi peut être de même en Tunisie?

La réponse est Non.

Et la cause est que nous n’avons pas une loi similaire à la LCEN (La loi pour la confiance dans l’économie numérique[1]).

Il faut rappeler aussi que cette question rappel le débat sur la responsabilité juridique générée par l’insertion des liens hypertextes, question restée encore génératrice de polémique.

En Tunisie, et en l’absence d’une loi claire et précise sur la question, le droit commun reste le seul à pouvoir gérer le problème. Ce droit commun, peut être clément comme il peut être néfaste.

En effet, peut importe que l’agrégateur n’agit point sur l’apparition du flux sur son site ou sur son contenu, il ne reste pas moins qu’il ait volontairement intégrer ce lien sur son site et accepté, par la même, la publication de son contenu, intégralement ou partiellement.

La reproduction du lien sur le site engendre nécessairement une participation à sa publication, d’où la faille.

Un agrégateur reste donc sous la menace d’une responsabilité, pénale ou civile, par le seul fait de la publication.

Pour se dégager de cette responsabilité, il faut bien agir sur l’intention qui faisait défaut et ce en faisant prévaloir l’aspect technique de l’intégration d’un flux à un site et son mode de fonctionnement qui pourrait bien échapper à l’acte "publication", raisonnement qui sera, bien entendu, difficilement acceptable, si l’intention de sanctionner prévalait.

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Pour la Culture (Comparée)

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[1] – Pour plus de détails sur cette loi : Cette source et pour le texte en vigueur au 8/2/2010: ici.

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