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Reconnaissance de mariage

Abdou · 142 · 224820
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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
Des justifications administratives:
Egalement, les conservateurs avancent des justifications administratives. En l'occurrence, des circulaires ministérielles. Il est très intéressent de remarquer que la déclaration du ministère de la justice lors de la promulgation du code du statut personnel tunisien,  affirme que le droit musulman a constitué une source pure de ce code moderne(1). (Déclaration du ministre de la justice en date du 3 août 1956:" Rien d'étonnant à ce que nous soyons parvenus à mettre sur pied un Code moderne qui rencontre l'agrément des savants, puisque  nous avons puisé dans les sources pures et sans cesse renouvelées de la religions musulmane").
Cette position qui indique que l'administration tunisienne est convaincue que le législateur ne peut contrarier la religion musulmane, va être la cause de deux circulaires ministérielles qui ont pour vocation d'interdire la conclusion du mariage de la musulmane avec le non musulman. La plus ancienne circulaire est celle du numéro 23 en date du 17mars 1962 et son origine est le ministère de l'intérieur. Elle est destinée aux officiers de l'état civil pour leurs notifier l'illégalité de la conclusion du contrat de mariage de "la musulmane avec le non musulman " par les officiers de l'état civil et les notaires, tout en considérant que cette procédure est contraire aux dispositions explicites ou bien tacites du code du statut personnel et notamment son article 5. La seconde circulaire est celle du ministre de la justice en date du 5 novembre 1973. Elle évoque l'obligation de conserver la famille tunisienne dans sa conception islamique, la concordance entre le code du statut  personnel  et le droit  musulman  classique et interprète l'article  5  CSP  par retour aux dispositions islamiques, ce qui mène à la prohibition du mariage de la tunisienne musulmane avec le non musulman tout en rappelant l'interdiction, d'un pareil acte, incarnée dans un décret du  1er ministre en date du 19 octobre 1973 sous le numéro 606. Ce qui peut être retenu dans la position de l'administration tunisienne; c'est son interprétation "islamisée" de l'article 5 CSP et son ignorance aux engagements internationaux du gouvernement, notamment si on compare la date de ratification de la convention de New York en 1968 et la date de diffusion de la circulaire du ministre de la justice en 1973. Certaines personnes rapprochent à l'administration tunisienne son abus de pouvoir dans la mesure ou les circulaires ne sont guère considérées comme étant une loi.
KG


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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
Ainsi plusieurs juristes raisonnent pour expliquer leur hostilité au contrat de mariage de la tunisienne avec un non musulman, étant donnée que ce contrat cherche en premier lieu la fondation d'une famille, et que la famille est un élément constituant de la société musulmane, et dans le but de maintenir cette identité de la famille que le mariage des musulmanes avec des adeptes de christianisme ou judaïsme n'est pas accepté par le droit musulman, puisque il peut nuire aux principes fondamentaux de la religion musulmane. Et attendu que toutes les preuves montrent que l'Islam est bien fondé dans la société, à point que la constitution l'énonce comme religion de l'Etat ce qui lui confère le rôle de sauvegarder ses valeurs; il serait de son gré de contester et nier tout contrat de mariage d'une tunisienne avec un non musulman même avec l'existence des conventions qui se contredirent avec pareil comportement puisqu'il existe le principe de la suprématie des lois constitutionnelles dans toute hiérarchie juridique.( La question des conventions sera mieux analyser avec la partie de la validité de contrat , bien qu'une grande partie dans la paragraphe des justifications constitutionnelles fût présentée dans ma thèse ).
KG


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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
Re bonjour encore une autre fois : :-*
Je vais continuer donc ce que j'ai commencé:
Je continue ainsi a présenter les arguments de l'école conservatrice en ce qui concerne la nullité de contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman. Et après avoir vue l'interprétation extensive de l'article 5 CSP, une forte doctrine présente l'article 1er de la constitution comme étant un élément protecteur de la religion de l'Etat et de ses principes fondamentaux  comme elle peut se présenter comme un argument d'objection à l'application de certaines conventions par motif de la suprématie des lois constitutionnelles , ce qui aboutira à contrer certaines tentations de licitement des contrats de mariages entres tunisiennes et non musulmans.
En effet, l'article premier de la Constitution tunisienne nous enseigne que :<<La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam , sa langue l'arabe et  son régime la république>>.
Pour certains , cette  indication de religion dans une loi constitutionnelle n'est pas arbitraire. Au contraire , elle ne peut être retenue que par la conscience du législateur (représentants du peuple Tunisien ; réunis en assemblée nationale constituante), des caractéristiques,  des composants et  traditions de la société ,de toute une nation et de tout un peuple.
Cette appréciation permet de constitutionnaliser la religion pour lui donner une super- légalité qui permet de la respecter comme étant de valeur constitutionnelle: Respecter la Constitution est une sorte de respecter la religion indirectement. En conséquence, l'Etat , le gardien de ses croyances , doit veiller pour qu'aucune situation juridique ne se heurte avec l'Islam "la religion de L'Etat". Cette doctrine voit en l'article premier de la constitution tunisienne un indice à la subordination de l'Etat à la religion musulmane tout en séparant tout critère de L'Etat théocratique : C'est seulement une question de reconnaissance de la croyance de la majorité du peuple et une confirmation de son identité arabo - islamique(1) (Cheikh M CHEDLI ENNAIFER,  ancien député parlementaire et ancien député de l'assemblée nationale constituante dicte :" &#8230;la Tunisie était la maison de l'islam et maison de savoir de l'islam et il est impossible de séparer entre le peuple et ce qui lui appartient&#8230;la constitution a affirmé le rattachement du peuple aux convictions de l'Islam". <Association tunisienne du droit constitutionnelle/  l'assemblée nationale constituante / colloque du 29 , 30 , 31 mai 1984 / Edition CERP 1986 page 179 et suivie / version arabe.>).
La constitution de la Tunisie fût sujette de plusieurs révisions et modifications, mais en aucun temps, l'article premier ne fût abrogé, ce qui valorisa de plus l'importance de la religion dans la législation tunisienne.  
Cette importance donnée à la religion dans un Etat au prix de l'intégré comme étant la religion officielle dans le pays, est incontestablement déduite de la préambule de la constitution elle même, où on peut lire clairement :"Nous, représentants du peuple Tunisien, réunis en assemblée nationale constituante proclamons la volonté de ce peuple  de demeurer fidèle aux enseignements de L'islam , à l'unité du Maghreb arabe, à son appartenance à la famille arabe". Cette proclamation peut nous conférer à la discussion des députés concernant la question de l'intégration de la religion de l'Etat dans l'article 1er de la constitution et qui achèvera par son l'intégration de la religion de l'Etat dans l'article 1er de la constitution et qui achèvera par son adoption en sa formule actuelle pour éviter tout tentative d'islamisation du régime. (L'article premier de la constitution était le sujet d'une discussion très importante entre ceux qui supportent l'idée de mentionner l'Islam comme religion de l'Etat ( L'islam sa religion ) et ceux qui soutiennent la formule de la Tunisie Etat musulman.: Dans la première formule les effets sont que l'Etat est protecteur de la religion quant à la deuxième formule mentionne Un Etat d'idéologie religieuse ce qui s'exprime par un régime théocratique). L'Etat est le protecteur de la religion et il est de son devoir de maintenir ses valeurs pour motif: la stabilité des grands principes de l'Islam. Ce ci  peut être déduit de la déclaration de M. Behi Ladgham, ancien ministre est l'un des députés de l'assemblée constituante  de 1959,  qui,  en  expliquant les causes de  l'adoption de  l'article 1er  
tel qu'il est annoncé,  proclame :<< c'est ainsi qu'on a choisi ce terme puisque il explique que l'Etat est le protecteur de la religion musulmane>>.


KG


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Re bonjour :
Merci Ibn Haldun pour tes mots. Vous envoyer une copie complète de ma thèse serait un signe de reconnaissance envers la famille jurisitetunisie.com pour l'aide précieuse et que je ne peux pas réfuser cette demande.
Donc dites moi comment pourrais-je faire pour envoyer la copie éloctronique  de la thèse et j'en serais ravis ;D
KG


Jamel

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Merci pour votre attention et encore merci pour "jurisitetunisie.com" qui m'a été très utile. Je voudrais également m'excuser si j'abuse de la situation

Pas du tout au contraire, je pense que ces larges extraits de votre thèse permettront d'éclairer davantage nos visiteurs sur les questions soulevées par ce sujet sachant qu'il est par le nombre de visiteurs le plus important de tous ceux engagés sur ces forums.
Par ailleurs, les extraits seront probablement regroupés en un document unique au format PDF qui pourra être téléchargé ... par ceux qui seront intéressés ...


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Suite :
Là, et encore une fois, les défendeurs de la relation éternelle entre le droit positif tunisien et le droit musulman optaient ,en ce qui concerne l'explication des dispositions de l'article mentionné, pour un renvoi au droit musulman, ce qui sert à maintenir une certaine harmonie avec les solutions dégagées de l'interprétation de l'article 5 CSP. Cela peut être remarqué dans l'ampleur religieuse donnée aux exigences de cet article, puisque dans un premier lieu le texte, dans sa version arabe, révèle un terme propre au droit musulman celui du "KYESS" (en français "matières analogues"). Ce  raisonnement par le "Kyess" serait la base de plusieurs solutions là où il n'existe pas de règles expresses (Le  raisonnement par analogie / En arabe EL KYESS).
Dans un second lieu, le terme "règles générales de droit" sera pris dans un sens très large qui comporte les dispositions du droit musulman comme celles indiquées par le code des obligations et des contrats puisque son chapitre II dans son paragraphe < B > apparaît sous le titre "De quelques règles générales de droit"  s'étendant  de l'article 532 jusqu'à l'article 563. Ces mêmes règles ne sont que le reflet des dispositions de l'ancien droit civil musulman apparu sous l'égide de l'empire ottoman appelé "Majallat Al Ahkam Al Adlya" qui s'inspire des rites musulmans tels les rites "malékite" et "hanifite".

Cette thèse fût avancée par plusieurs juristes pour légitimer la subsistance et l'influence du droit musulman dans les différents catégories du droit positif tunisien, ce qui permet toujours d'interpréter l'article 5 CSP d'une manière extensive, qui dépasse son caractère exposé, pour chercher l'intention du législateur puisque l'article 532 du COC incite à suivre une telle logique en prononçant que : "En appliquant la loi , on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de ses expressions , d'après leur ordre grammatical , leur signification usuelle , et l'intention du législateur". Une observation plus capitale nous montre que l'interprétation de l'article 5 du CSP va au-delà de la recherche des intentions du législateur. Mieux, c'est fixer et inventer des intentions pour le législateur, en ce qui concerne notre sujet , dans le seul but de conformer le contrat de mariage civil avec le droit musulman. Ce qui conduira nécessairement, d'interdire, de prohiber et de considérer comme nul tout mariage d'une tunisienne, réputée et présumée musulmane jusqu'à preuve du contraire, avec un non musulman. Enfin, et en commentant l'article 5 du CSP certains songent que, en affirmant qu'au moment du mariage " Les futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi ", le législateur n'a naturellement pas osé dire, que la disparité du culte, rendait nul le mariage. Mais, il a pensé qu'en introduisant cette interdiction de manière assez indirecte, il pouvait aboutir au même résultat (2).  ( Selon les paroles de Monsieur BEN HLIMA SASSI <<L'intervention de la cour de cassation en matière de statut personnel>> Colloque au LIBAN).

Et demain on présentera les justifications constitutionnelles.
Merci pour votre attention et encore merci pour "jurisitetunisie.com" qui m'a été très utile. Je voudrais également m'excuser si j'abuse de la situation :-/ .
  Sincèrement votre, Alchimiste.
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:51:20 pm 15:51 par Jamel »
KG


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Je continue :
**La nullité du contrat de mariage  de la tunisienne avec le non musulman : On s'interessera uniquement à la partie (B): L'interprétation de l'article 5 CSP par la doctrine conservatrice :
Plusieurs juristes tunisiens et autres intéressés par le droit de la famille admettent que l'interdiction du mariage de la tunisienne avec le non musulman découle des dispositions prévues  par l'article 5 CSP. Cet article énonce dans son premier paragraphe ce qui suit :" Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi". Ce qui retiendra notre attention c'est le terme " Empêchements prévus par la loi " mentionné en texte arabe comme "Mawanaâ Sharaâya" puisque la question qui se posait était de savoir si le mot "sharaâya" doit être compris dans un sens typiquement juridique, autrement celui dicté par le droit positif, ou bien il s'étend aux empêchements retenus par le droit musulman.?. ...
a) L'étendue de l'article 5 CSP:
A ce niveau, il faut d'abord expliquer un principe strict en droit tunisien celui de la dominance du texte arabe, puisque, lui seulement a une valeur juridique obligatoire comme l'exige la loi N°64/93 du 5 juillet 1993. Le texte français sert seulement comme  traduction et  peut aider à décoder les véritables intentions du législateur.  Ainsi, il est utile de souligner que la traduction française de l'article 5 ne précise pas le sens exact de la version arabe du texte puisque le terme "Mawanaâ Sharaâya" en arabe peut comporter deux solutions :
1-Un premier sens qui indique les empêchements légaux puisque "Sharaâya" indique "légale" et qui nous oriente vers "Al-tashrïaya" au sens de législative et mieux , "Al Tashrïaâ" au sens de la législation.
2-Un second sens qui manifeste les empêchements émanant du droit musulman puisque "Sharaâya" indique "religieuse" et qui nous oriente vers "Al Shariâ" au sens de "la religion".
C'est en ce deuxième sens que la doctrine ,soutenant  la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman, apprécie l'interprétation de l'article 5 du CSP pour  s'objecter à un pareil contrat. Un tel raisonnement rattache le droit tunisien au droit musulman sans qu'il existe un texte législatif qui licite obligatoirement l'application du droit musulman ou même le présente explicitement comme une source du droit positif tunisien.
b) Le droit musulman est une source du droit positif :
En effet, le code des obligations et des contrats énumère dans son article 535 la liste des sources de droit tunisien en cas de silence du droit et en cas d'obscurité ou d'insuffisance de la loi en notant que :"Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit." Il est clair que le législateur ne cite pas le droit musulman, du moins directement, comme une source du droit positif tunisien comme le font certaines législations arabes (1) (Art 1er code civil Egyptien de 1948 :<< A défaut d'une disposition législative applicable, le juge statuera d'après la coutume et , à son défaut, d'après les principes du droit musulman>>/ - Art 3  du code civil du royaume de la Jordanie 1976 /  Art 1er  code civil Irakien /   Art  2nd code civil Algérien).
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:43:37 pm 15:43 par Jamel »
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Je continue :
A ce niveau il nous sera nécessaire de rappeler les règles juridiques qui régissent et conditionnent la conclusion de l'acte de mariage en Tunisie : Le Code du Statut personnel indique dans son article 5 que :" Les deux époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. .... "
L'article 14 du dit Code parle des empêchements au mariage qui sont de deux sortes : des empêchements permanents résultant  de la parenté , de l'alliance , de l'allaitement ou du triple divorce et des empêchements provisoires résultant de l'existence d'un mariage non dissout ou de la non expiration du délai de viduité. Et comme nous le constatons, aucune mention qui laisse conclure qu'un mariage mixte entre une tunisienne et un non musulman est frappée de nullité. Or, dans le droit en général, il existe un principe qui affirme que ce qui n'était pas formellement défendu ou bien prohibé par la loi est licite et lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens.  
Contrairement à ce qui a été dit, une forte doctrine et jurisprudence essayent de trouver dans les dispositions  mentionnées une explication à son hostilité aux mariages mixtes par le biais du rattachement de droit de la famille aux règles du droit musulman. Une position largement critiquée par un courant qui soutient la liberté de la femme de choisir son conjoint et la laïcisation du droit du statut personnel tunisien. Ce courant prétend prouver que le législateur tunisien ne s'oppose pas au mariage de la tunisienne avec un non musulman et que cette hypothèse n'est point qu'une réflexion traditionnelle des fidèles de la loi sacrée surtout avec la ratification de la Tunisie, sans réserve, de la convention de New York de 1962 qui stipule le droit de la femme à choisir son époux sans distinction de race ou de religion.

Deux thèses différentes a chacune ses preuves et ses arguments. Deux doctrines qui s'opposent extrêmement. Deux principales positions classiques que nous devrons essayer de connaître: La première défend la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman (Section 1), la seconde plaide en faveur de la validité d'un tel acte (Section 2 ).
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:35:49 pm 15:35 par Jamel »
KG


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Voici des extraits de la première partie sous le titre de :
"La situation actuelle du contrat de mariage de la Tunisienne avec le non musulman dans le droit tunisien"

L'interdiction du mariage d'une musulmane avec un non musulman, qui figure effectivement dans le droit musulman classique n'a pas été reprise dans le Code du Statut Personnel Tunisien, du moins explicitement, puisque aucune disposition légale ne paraît hostile à un pareil mariage, contrairement à d'autres législations arabes qui, expressément, manifestent la prohibition d'un contrat de mariage unissant une femme musulmane à un adepte du christianisme, du judaïsme et autres personnes qui n'ont pas de croyance islamique.

Dans un milieu tunisien, presque de totalité musulmane, se marier avec un non musulman est un signe d'apostasie. Mais, faut-il affirmer que toute tunisienne est nécessairement musulmane ?
D'autre part, pourquoi priver une personne de son droit de choisir librement son conjoint ? Mieux, ne serait-il pas un désengagement des responsabilités internationales signées par le gouvernement tunisien ?

Manifestement, la pratique en Tunisie nous révèle que le mariage d'une tunisienne avec un non musulman est  mal toléré que ce soit  par  la société, par une grande partie  de  la doctrine, par l'administration et même par la jurisprudence.(1)  (L'arrêt "HOURYA" du 31 janvier 1966 Cass CIV N°3384: "Attendu qu'il est incontestable que la femme musulmane qui épouse un non musulman commet un pêché impardonnable;"

- Le 21.4.1957, le tribunal de première instance d'Alexandrie en Egypte motiva l'interdiction du mariage d'une musulmane avec un non musulman comme suit:
<<Le mari mène la femme au lit , il ne peut donc lui être inférieur en croyance. La musulmane croit en ce que croit le monothéiste non musulman (al kitabi ) et croit à des choses auxquelles il ne croit pas. Elle reconnaît notre Seigneur Mahomet, alors que lui, il ne reconnaît que le Messie qu'il suit. Dieu a dit: "Ne mariez pas vos filles à des polythéistes avant qu'ils croient" . L'envoyé de Dieu (Mahomet) a dit: "L'Islam domine et ne saurait être dominé". La doctrine musulmane en a déduit unanimement que la musulmane est illicite pour le mécréant (kafir). Aussi il faut séparer les deux conjoints; le non-musulman est châtié s'il l'a pénétré  alors que la femme musulmane sera excusée. S'il se convertit à l'Islam après le mariage, on ne maintient pas ce mariage parce qu'il est nul à titre originaire et la conversion ne le rend pas valide.>>.

Ce refus pouvait être consommé s'il existait une règle explicite interdisant ce genre de contrat. Mais aucune disposition légale n'est valable pour le confirmer.
Cette situation ambigüe va engendrer un débat doctrinal d'une énorme importance puisque, au-delà du sujet même de la validité ou la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman, l'affaire concernera l'interprétation du droit tunisien, ses sources, son rapport avec le droit musulman classique, les libertés personnelles, les engagements internationaux de l'Etat et la suprématie de la constitution.  

Sur le plan pratique, plusieurs mariages entre tunisiennes et non musulmans sont conclus à l'étranger. Ils ont produit et produisent encore leurs effets en Tunisie et par l'aide même de la législation en vigueur bien que l'avis de l'administration tunisienne à la conclusion et à la transcription de l'acte de mariage soit défavorable (1).
( Circulaire du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 17 mars 1962 à l'attention des officiers de l'état civil leur interdisant la conclusion des actes de mariages entre des musulmanes et des non musulmans).
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:28:20 pm 15:28 par Jamel »
KG


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Je continue encore :
En réalité, si un tel contrat est dénoncé par le législateur tunisien il faudra bien l'argumenter.  S'il est accepté, on devrait lui chercher un fondement. D'autre part un contrat conclu, pris abstraitement, produit sans aucun doute des effets et c'est le même cas pour le contrat de mariage de la Tunisienne avec un non musulman, sujet de notre recherche, qu'il soit interdit ou  autorisé. Autrement, si une tunisienne arrive à contracter un mariage avec un non musulman,  nonobstant la validité ou la nullité du contrat en lui-même, des conséquences seront retenues. Ces conséquences peuvent donner une autre situation à ce contrat de mariage, et il nous paraît donc très légitime de s'interroger sur la situation juridique dudit contrat de mariage.
Pour répondre aux interrogations précédentes, on va dénicher  la position de la doctrine et des différents intervenants dans le système juridique tunisien. Deux discours qui se révèlent : un courant qui considère que ce contrat est nul, un autre pour la validité du contrat. D'un autre côté il nous paraît que ni le discours de la nullité du contrat, ni celui de sa validité ne peuvent exprimer la réelle situation de ce contrat de mariage. Et c'est pour cette raison qu'on va essayer de fonder et défendre une autre thèse de la situation du contrat de mariage de la Tunisienne avec le non musulman. Afin d'analyser ce sujet nous essayerons d'examiner ce problème en deux parties :

-      Une première partie pour présenter la situation actuelle du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman (I ).

-      Une  seconde partie consacrée à la discussion d'une nouvelle approche de la situation de ce contrat de mariage (II).        

             ( Et demain je vous faire parvenir des extraits de la première partie).

Merci

KG


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Re bonjour :  
Voici le premier extraits choisi :
(Il est nécessaire de rappeler que j'ai procéder à une très longue introduction dont j'ai essayer de différer le droit positif tunisien du droit musulman classique).  

...Après avoir accédé à cette exposition du contrat de mariage en législation  musulmane classique et en législation positive tunisienne, il serait très intéressant de remarquer que dans les deux droits les conditions de mariage se ressemblent. Seulement, il est clair que  le droit tunisien du statut personnel, malgré qu'il  s'inspire du droit musulman classique, ne lui serait guère une copie. Cette idée est très réputée et il suffira de retenir les cas d'empêchements au mariage où il figure bien en droit musulman que la femme musulmane ne pourrait pas se marier avec un non  musulman. Une condition expressément dictée par le Coran (1) (Verset 220 de la "sourate II  Al baqara" " la vache" << N'épousez point des femmes idolâtres, tant qu'elles n'auront pas cru ….Ne donnez point vos filles aux Idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru>>.Egalement "sourate Al Moumtahinah" Verset 10 << Et si vous avez su qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants, elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles>>).
Pareil empêchement n'est pas révolu dans le droit positif tunisien, du moins explicitement.
L'hypothèse du mariage entre une musulmane et un non musulman est exclue dans le droit musulman classique et ne pose aucun problème puisque l'interdiction est expressément prononcée. Par contre en droit positif tunisien, plusieurs exclamations se posent puisque le législateur n'a pas dévoilé son intention contrairement à d'autres législations(2).( Code du statut personnel et des successions marocain promulgué par leDahir n° 1-57-343 du 28 rebia II (22 novembre 1957) portant application des livres I et II du Code de statut personnel et des successions: Chapitre V
- Les empêchements au mariage : article 29 :empêchements temporaires: "Sont prohibés : 4° Le mariage d’une musulmane avec un non musulman").

A ce stade, la doctrine intéressée, se divise en deux : la première énonce que la législation tunisienne prohibe un tel mariage. La seconde prouve que le droit tunisien ne comporte aucune interdiction qui exclut le mariage de la Tunisienne avec un non musulman.
Deux opinions différentes émanant de plusieurs raisons :
* Aucune disposition légale du code du statut personnel tunisien ne déclare explicitement l'interdiction  de conclure un tel contrat de mariage. Ceci peut évoquer les choix du législateur tunisien en matière de source de droit en cas d'absence d'une règle juridique ou, dans le cas du silence du droit.
*L'interprétation du droit du statut personnel par son rattachement au droit musulman classique par la jurisprudence tunisienne.
*Les engagements internationaux de la République tunisienne par la ratification de plusieurs conventions dont l'objet est l'amélioration de la situation de la femme, notamment en ce qui concerne son droit de choisir librement son futur époux sans discrimination raciale, religieuse ou culturelle (1).( Convention de New York de 10 .12 .1962. Egalement la convention de L'ONU de 1979).
*Le refus permanent de l'administration tunisienne  de procéder à la transcription de l'acte de mariage.
La pratique nous enseigne que plusieurs  cas de mariages mixtes sont conclus (à l'étranger ) et qui produisent leurs effets sur le territoire tunisien par le biais même du droit tunisien.
En effet, le mariage d'une tunisienne avec un non musulman nous paraît comme un sujet toujours présent qui s'impose et qui mérite d'y repenser (2) notamment avec les changements qui ont atteint la société tunisienne, les nouvelles lois adoptées par le législateur tunisien en matière de statut personnel ainsi que les conventions ratifiées pour but l'essor de la situation de la femme. Un sujet  qui pose une problématique concernant la validité  du contrat de mariage de la Tunisienne avec un non musulman et les effets d'un dit contrat.
KG


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Bonjour à tous :

 D'abord, je voudrais remercier notre administrateur pour m'avoir accorder la permission de diffuser certains passages de ma thèse intitulée " Le contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman" présentée devant le jury de l'Université de Perpignan en novembre 2003.

Comme c'est promis, je commence aujourd'hui, avec honneur, de vous communiquer des longues extraits de cette thèse, et j'espère  que cela va enrichir le débat sur le forum :


KG


Hors ligne dudum

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ne soyez pas si négatives, l'évolution de la jurisprudence est plutôt en faveur des couples mixtes.

mais rien ne garanti que le mouvement va continuer dans ce sens.


Hors ligne Tom_pouce

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  • Allo!

Pardon Soniab, nos messages se sot croisés je répondais plus précisement à Kaki mais cela peut te servir.

Tu peux aussi t'adresser au consulat ou ambassade en France afin d'obtenir des infos.


Hors ligne Tom_pouce

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  • Allo!
Bonjour Soniab, :)

Pour avoir une réponse à ta question, tu peux lire les pages précédentes et le volet "mariage tunisienne/non-mulsulman".
Et si tu as des questions n'hésite pas.

Au plaisir.


Hors ligne soniab

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  • Allo!
merci pour tes conseils, c'est vrai que je prends toutes les infos qui me serviront à faire valider ce mariage qui aura lieu en septembre.


Hors ligne Tom_pouce

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  • Allo!
Coucou, :)

En effet comme à dit Dudum, il y a eu des exceptions.

Je pense qu'en France (le nombre de cas est plus fréquent)cela est beaucoup plus facile qu'en Suisse (les cas sont moins nombreux et surtout peu connu de la société).
J'ai demandé leur aide mais rien n'y a fait.
La Suisse et la Tunisie n'accepte pas cette double nationalité. (je ne sais pas en France). La Suisse répond donc que je suis suissesse et qu'ils ne peuvent pas intervenir auprès de la Tunisie. Comme la Tunisie dit que je suis tunisienne est que mon mariage reconnu en Suisse ne l'est pas en Tunisie.

J'ai refait mon passeport 1 année après la date de mon mariage.

Quant à la question de la carte d'identité, je n'en ai pas encore car l'Etat civil tunisien m'a enregistré faux (nom de famille et prénom faux).
Je dois donc faire un procès à l'Etat pour que les modifications soient effectuées avant de pouvoir faire ma carte.
Après ça, rien ne garanti que je pourrais mettre le nom de mon mari.

Dans ton cas, cela ne te coûte rien d'essayer de faire inscrire le nom de ton mari sur ta carte. Essaie et tu verras si cela passe ou non.
Et essaie aussi la prochaine fois que tu dois refaire ton passeport.
Et comme a dit Dudum, essaie par tous les moyens que tu as à disposition.

Je tiens aussi à souligner une chose, qui peut avoir son importance, suivant les cas.
Les femmes musulmanes mariée à des non-musulmans ne peuvent pas, selon la loi, hériter des biens de leur père en Tunisie. Il faut aussi penser qu'un fils ou un frère du défunt peut faire opposition à l'héritage de la femme en question et généralement la justice est de leur côté.

J'espère avoir répondu à tes questions et si tu en as d'autres n'hésite pas.

A bientôt. ;)


Hors ligne soniab

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il existe un moyen si tu n'es pas binationale pour essayer de faire quand même transcrire ton mariage sans conversion (nous y sommes arrivés). Pour en savoir plus, contacte nous par mail

bonjour à tous,

je lis souvent votre site qui est très instructif, et je vous remercie de tous vos conseils qui nous sont très utiles. Je voulais savoir quel était le moyen de faire transcrire le mariage sans conversion. Merci pour votre réponse


Hors ligne dudum

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  • Allo!
on a des exemples pour lesquels le consulat a mis sans vérification le nom du mari sur le passeport.

Le truc à faire, c'est de remplir le formulaire et d'y mettre le nom du mari, et en cas de besoin fournir un certificat de mariage.

sinon, il faut négocier avec le bureau de l'état civil en France pour leur demander d'envoyer une notification directe auprès de l'état civil tunisien. Ne pas hésiter à monter la hiérarchie: le maire, le député, le médiateur de la république.

Ils sont tous accessibles, il faut prendre rdv


Hors ligne kaki

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  • Allo!
Plusieurs questions :
- ta carte d'identité mentionne quel nom ?
- tu t'es marie de combien de temps avant de refaire tes papiers ?

Je te felicite pour ton courage.

Moi je n'ai pas osé le faire quand j'ai refais mes papiers mais j'ai ma carte d'identité à refaire. alors je ne sais pas si ca peut marcher sachant que je suis mariée depuis deux ans et demi ???

« Modifié: 25 décembre 2003, 03:17:59 pm 15:17 par Jamel »


Hors ligne kaki

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  • Allo!
Si on est binationale il n'y a pas de solution ?


« Modifié: 25 décembre 2003, 03:19:56 pm 15:19 par Jamel »


Hors ligne Admin

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Bonjour  Alchimiste,
Avec plaisir et quant tu voudras nous publierons les extraits que tu auras retenus.


Hors ligne ALCHIMISTE

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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
Re bonsoir:
Si les adiministrateurs de notre site le souhaitent je peux en diffuser certains passage.

Merci encore pour votre soutien!!!!!
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:18:52 pm 15:18 par Jamel »
KG


Hors ligne ALCHIMISTE

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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
Bonsoir :
Merci à tous.
Bein si vous voulez, elle sera bientôt disponible sur mon website personel, sinon je peux vous envoyer une copie sur un CD-rom chez vous.
KG


Hors ligne dudum

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