Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 13. - Les employeurs sont tenus de déclarer
leurs travailleurs trimestriellement. La déclaration doit être
nominative et conforme aux modalités fixées par arrêté
du ministre des affaires sociales Note
Arrêté
du ministre des affaires sociales du 21/12/1994.
Article
14. - L'employeur qui se met en instance auprès d'une administration
ou d'un établissement public, à l'effet de participer
dans tout marché public ou pour se faire payer toutes dettes
à la charge de l'Etat ou des établissements publics, doit
produire des pièces délivrées par la Caisse Nationale
prouvant qu'il est en règle à son égard ou qu'il
est dispensé de l'affiliation en application des dispositions
de l'article 6 de la présente
loi. |