Article 15. - Tout employeur affilié au régime prévu
par la présente loi est tenu de payer une cotisation à la
Caisse Nationale.
Article
16. - Sont fixés par décret
Note
les taux de cotisations dues en fonction des
branches d'activité, et, le cas échéant, la part
de prélèvement à opérer au profit de ce
régime, sur les cotisations au titre des régimes de sécurité
sociale gérés par la Caisse Nationale.
Article
17. - Les cotisations sont calculées et
les prestations liquidées sur la base de la totalité des
éléments pris en considération pour la détermination
des cotisations au titre du régime de sécurité
sociale prévu par l'article
42 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative Ã
l'organisation des régimes de sécurité sociale.
Un décret Note
fixe une évaluation forfaitaire des
salaires et revenus sur la base de laquelle sont calculées les
cotisations pour certaines catégories ou branches d'activité
régies par les dispositions de la présente loi.
Article
18. - L'employeur est tenu de faire parvenir trimestriellement
à la Caisse Nationale et dans un délai n'excédant
pas le quinzième jour du mois suivant le trimestre au titre duquel
sont dues les cotisations, une déclaration des salaires servis
durant les trois mois précédents avec un résumé
des cotisations et de régler dans le même délai
les cotisations échues. Cette déclaration doit comprendre
toutes les sommes revenant aux salariés conformément Ã
l'article 17 ci-dessus, qu'elles soient servies effectivement
ou estimées.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente
loi, les employeurs occupant des volontaires, des détenus, des
internés ou toute autre catégorie dont l'occupation est
exceptionnelle et dérogatoire aux règles habituelles du
contrat de travail, doivent établir leurs déclarations
et calculer leurs cotisations sur la base des salaires correspondant
à ceux des travailleurs de la même qualification professionnelle,
exécutant des travaux identiques ou analogues et travaillant
dans leurs ateliers, chantiers ou projets ou dans les établissements
similaires implantés dans la même région.
Article
19. - L'employeur affilié à la Caisse Nationale est
tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformité
de ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et Ã
tous les documents et registres comptables de son entreprise. S'il ne
s'est pas conformé aux dispositions légales relatives
à la tenue et à la conservation des documents et registres
comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformité des
salaires déclarés avec les rémunérations
effectivement versées à son personnel.
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