Le Président de la République.
Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales.
Vu la loi n°60-30 du 14 Décembre
1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale. ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
et notamment la loi n°88-38 du 6 mai 1988.
Vu la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965, relative à la situation
des employés de maison.
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code
du travail.
Vu la loi n° 81-6 du 12 février
1981, organisant les régimes de sécurité
sociale dans le secteur agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989.
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994,
portant régime de réparation des préjudices résultant
des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment
ses articles 7, 13,
16, 17,
18, 81
et 90.
Vu l'avis du Ministre des Finances,
Vu l'avis du Tribunal Administratif.
Décrète :
Article
premier (nouveau). Note
-
Le taux des cotisations au régime de réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, tel qu'institué
par la loi susvisée n° 94-28 du 21
février 1994, est fixé selon les secteurs d'activités
comme suit : Tableau
Art.
2 (nouveau) Note
-
Il est procédé au transfert d'un point des cotisations
au régime général de sécurité sociale
institué par la loi n° 60-30
du 14 décembre 1960, au profit du régime de réparation
des préjudices résultant des accidents de travail et
des maladies professionnelles institué par la loi
n° 94-28 du 21 février 1994. De ce fait, les taux de
cotisations des employeurs affiliés à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale en ce qui concerne ce dernier régime,
sont fixés comme suit : Tableau
Art.
3. - Les cotisations sont calculées sur la base des salaires
tels que fixés par l'article
42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
4 (nouveau) Note
-
Par dérogation aux dispositions des articles 1er,
2 et 3 du présent décret,
les cotisations du secteur agricole non régies par les dispositions
de la loi susvisée n° 89-73 du 2 septembre 1989, et des
pêcheurs employés sur des bâteaux de moins de 30
tonnes et payés à la part, sont calculées sur
la base d'un salaire forfaitaire et ce pour les travailleurs dont
les salaires sont inférieurs ou égaux à deux
fois le salaire minimum agricole garanti.
La cotisation annuelle exigible est calculée à raison
de 0,80 % du salaire minimum journalier agricole garanti affecté
d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5 et multiplié
par le nombre de journées de travail correspondant au type
de culture ou d'activité, tel que prévu dans le tableau
ci-après :
Type de culture ou d'activité |
Nombre de journées de travail par année |
Céréales |
|
* en sec
|
7 jours par hectare |
* en irrigué
|
15 jours par hectare |
Légumineuse et autres grandes cultures en
sec |
15 jours par hectare |
Cultures industrielles (betterave à sucre
et coton) |
70 jours par hectare |
Cultures maraîchères plein champs |
|
* salanacées (tomates)
|
150 jours par hectare |
* pommes de terre et autres
|
50 jours par hectare |
Horticulture plein champs |
70 jours par hectare |
Oliviers et amandiers |
17 jours par hectare |
Vigne |
|
* cuve (en sec)
|
20 jours par hectare |
* de table
|
40 jours par hectare |
Agrumes |
90 jours par hectare |
Arboriculture |
|
* en sec
|
20 jours par hectare |
* en irrigué
|
60 jours par hectare |
Palmier dattier |
120 jours par hectare |
Culture sous serres |
300 jours par hectare |
Culture des bananes sous serres |
700 jours par hectare |
Elevage |
|
* bovins, équins et camélidés
|
30 jours par tête |
* ovins
|
5 jours par tête |
Aviculture |
36 jours par 1000 volailles |
Cuniculture |
36 jours par 1000 lapins |
Pêche côtière |
500 jours par barque |
Pêche au chalut |
2000 jours par unité |
Les réparations et les prestations accordées aux travailleurs
employés par les employeurs cités ci-dessus soumis aux
cotisations forfaitaires, sont calculées sur la base d'un salaire
forfaitaire annuel équivalent au salaire minimum agricole garanti
rapporté à une période de travail égale
à 300 jours, affecté des coefficients multiplicateurs
suivant en fonction de la spécialité :
- Coefficient 1 pour les travailleurs agricoles ordinaires et les
pêcheurs.
- Coefficient 1,5 pour les travailleurs spécialisés,
les pêcheurs spécialisés, les ramendeurs, mécaniciens
et seconds des patrons de pêche.
- Coefficient 2 pour les travailleurs agricoles qualifiés
et les patrons de pêche.
Les employeurs précités peuvent opter pour le régime
de détermination des cotisations sur la base des salaires effectifs
des travailleurs employés, cités aux articles 1er,
2 et 3 du présent décret.
Dans ce cas, l'option est irrévocable.
Art.
5. - Les cotisations annuelles des chauffeurs de louage et de
taxis, et des masseurs des bains maures sont calculées sur
la base d'un salaire forfaitaire égal au salaire minimum interprofessionnel
garanti, régime 48 heures, rapporté à une période
de travail de 2400 heures par an, et affecté d'un coefficient
multiplicateur égal à 1,5.
Les réparations sont calculées sur la même base.
Art.
6. - Les cotisations des employés de maison sont calculées
comme suit :
- aides de ménages : 0,53 % du salaire minimum agricole
garanti rapporté à une période de travail de
300 jours par an.
- autres employés de maisons sauf les chauffeurs : 0,75
% du salaire minimum agricole garanti rapporté à une
période de travail de 300 jours par an.
- cConducteurs de voitures : 1 % du salaire minimum agricole garanti
rapporté à une période de travail de 300 jours
par an et affecté d'un coefficient multiplicateur égal
à 1,5.
Les réparations sont calculées sur la même base.
Art.
7. - Les cotisations des travailleurs employés
temporairement auprès des individus, sont calculées
selon les branches d'activité, sur la base d'un salaire forfaitaire
équivalent au salaire minimum interprofessionnel garanti, rapporté
à une période de travail de 200 heures par mois, affecté
d'un coefficient multiplicateur égal à 1 pour les travailleurs
ordinaires et égal à 2 pour les travailleurs qualifiés.
Les cotisations sont déterminées en fonction de la période
au cours de laquelle le travailleur a été employé.
Cependant toute fraction d'un mois commencé est considérée
comme un mois complet de travail.
Les réparations sont calculées sur la même base.
Art.
8. - Les cotisations sont payées trimestriellement et au
plus tard le quinzième jour du mois qui suit le trimestre civil
au titre duquel les cotisations sont exigibles. Cependant, pour les
gens de maison visés à l'article 6 du présent
décret et les travailleurs employés temporairement auprès
des individus visés à l'article 7
du présent décret. Les cotisations peuvent être
payées annuellement ou au moment de la demande de l'affiliation
provisoire.
Art.
9. - En cas d'exonération de l'employeur du paiement des
cotisations au titre de certaines catégories bénéficiaires
du régime de couverture des accidents du travail et des maladies
professionnelles, il demeure tenu d'informer du recrutement des personnes
des catégories précitées et de les déclarer
conformément aux dispositions des articles 7,
13 et 18
de la loi susvisée n° 94-28 du 21 février 1994.
Art.
10. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut
imposer à l'employeur une majoration des cotisations dues au
titre du régime de réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,
lorsqu'elle constate des défaillances ou des manquements aux
obligations d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut également
majorer les cotisations précitées en cas de constatation
de risques exceptionnels ou d'augmentation sensible du nombre des
accidents du travail et des maladies professionnelles ou de leur gravité,
due à la négligence ou au refus de l'employeur d'appliquer
les règles de prévention des risques professionnels.
Art.
11. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale prend
la décision de majoration des cotisations après avis
de l'inspection du travail et de l'inspection médicale territorialement
compétentes :
Art.
12. - L'absence des moyens de prévention et d'hygiène
ou l'existance de risques exceptionnels sont constatées par
:
- un procès verbal d'infraction de non respect des règles
d'hygiène et de sécurité professionnelle, dressé
par l'inspecteur du travail ou le médecin inspecteur du travail
territorialement compétents,
- un procès verbal d'infraction d'inexécution des
mesures imposées à l'employeur, ou en cas d'inobservation
des textes législatifs ou réglementaires relatifs
à la prévention établi par les contrôleurs
assermentés relevant de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
Art.
13. - Dès réception des procès verbaux d'infraction
cités à l'article précédent ou dès
qu'elle constate les anomalies ayant engendré des risques exceptionnels,
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe l'employeur
en infraction, par lettre recommandée avec accusé de
réception, des anomalies et des infractions relevées,
et du délai qui lui est accordé pour y remédier.
Ce délai est fixé après consultation selon le
cas de l'inspection du travail ou de l'inspection médicale
du travail, territorialement compétente. La Caisse Nationale
de Sécurité Sociale doit notifier à l'employeur
concerné que le dépassement du délai précité
l'expose au paiement d'une cotisation supplémentaire.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit également
informer l'employeurs qu'il peut saisir le ministre des affaires sociales,
pour s'opposer aux mesures qui lui sont imposées.
Art.
14. - L'employeur qui entend contester les mesures qui lui sont
prescrites, doit présenter son recours, dans les huit jours
suivant la réception de la lettre recommandée au ministère
des affaires sociales, directement ou par le biais du chef du bureau
régional ou local de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale. Le recours doit être motivé et accompagné
des pièces justificatives.
Le ministre des affaires sociales doit notifier sa décision
à l'employeur et à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale dans un délai n'excédant pas un mois Ã
dater de la réception du recours.
Art.
15. - Le défaut de décision dans le délai
susvisé équivaut à un rejet du recours.
Art.
16. - La cotisation supplémentaire s'applique Ã
compter du trimestre qui suit celui au cours duquel a expiré
la mise en demeure de remédier aux manquements aux règles
de prévention des risques professionnels visés Ã
l'article 13 du présent décret.
Art.
17. - Le taux de la cotisation supplémentaire
est fixé à 50 % des cotisations principales. Ce taux
peut être doublé dans les cas suivants :
- lorsque l'employeur n'exécute pas les mesures prescrites
dans les 6 mois qui suivent la date d'expiration du délai.
- en cas de récidive dans l'intervalle des trois ans qui suivent
l'imposition d'une première cotisation supplémentaire
pour un risque de même nature.
Art.
18. - Lorsque l'employeur persiste à refuser ou Ã
négliger d'exécuter les mesures prescrites en matière
de prévention et de sécurité, après l'écoulement
de 6 mois depuis l'application de la majoration prévue Ã
l'article 17 du présent décret, les
cotisations supplémentaires sont portées à 100
% des cotisations principales.
Art.
19. - Les cotisations supplémentaires peuvent être
supprimées totalement ou partiellement lorsque l'employeur
prouve qu'il s'est conformé aux mesures qui lui étaient
prescrites.
La vérification de l'exécution, par l'employeur, des
mesures qui lui étaient imposées, est faite par les
contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ou les inspecteurs du travail ou les médecins inspecteurs
du travail.
Art.
20. - La suppression totale ou partielle de la majoration de la
cotisation prend effet à partir du trimestre suivant celui
au cours duquel il y a eu respect des mesures prescrites.
Art.
21. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut
réduire les cotisations principales de l'employeur qui accomplit
un effort soutenu de prévention des risques professionnels
et prend des mesures susceptibles de réduire la fréquence
et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles
dans son lieu de travail.
Art.
22. - Une réduction des cotisations peut être accordée
si les conditions suivantes sont réunies :
- si l'employeur concerné est à jour de ses cotisations,
- si l'employeur a acquitté régulièrement
les cotisations des quatre trimestres précédent la
date de prise d'effet de cette diminution de cotisation.
- si aucun risque exceptionnel n'a été constaté
durant cette période.
- s'il a été constaté au cours de cette période,
une baisse sensible des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Art.
23. - La réduction de la cotisation est accordée
à l'initiative de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ou à la demande de l'employeur sur la base :
- d'un rapport motivé des services de prévention
de la caisse nationale de sécurité sociale.
- et de l'avis de l'inspection du travail ou de l'inspection médicale
du travail territorialement compétentes.
Art.
24. - En tout état de cause, la réduction du taux
de cotisation principale, pour tout employeur, ne peut dépasser
25 %.
Art.
25. - La réduction du taux de cotisation est appliquée
à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale a pris sa décision.
La réduction est accordée pour une année renouvelable
au vu d'un rapport motivé des services de prévention
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et après
avis de l'inspection du travail et de l'inspection médicale
du travail territorialement compétentes.
Art.
26. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut
à tout moment suspendre ou supprimer le bénéfice
de la réduction lorsque l'employeur a failli à l'une
des conditions de son octroi.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale annonce la suspension
ou la suppression de la réduction du taux de cotisation, après
avis de l'inspection du travail et de l'inspection médicale
du travail territorialement compétentes.
Art.
27. - L'employeur peut exercer un recours contre les décisions
que peut prendre à son égard la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale, en matière d'augmentation ou
de réduction des cotisations, conformément aux procédures
du droit commun, sous réserve des dispositions de la loi
susvisée n°60-30 du 14 décembre 1960, relatives
au paiement des cotisations.
Art.
28. - Le présent décret entre en vigueur Ã
compter du 1er janvier 1995.
Art.
29. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er avril 1995.
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