Article
20. - Les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles
ont droit :
- à la prestation des soins que requiert leur état ;
- à une indemnité journalière pour perte de salaires
;
- lorsqu'il subsiste, après guérison, une incapacité
de travail permanente, la prestation des appareils de prothèse
ou d'orthopédie nécessaires, s'il y a lieu, et si l'incapacité
le justifie, et une réparation en espèces sous forme
d'une rente réversible aux ayants droit en cas de décès
de la victime.
- lorsque l'accident est suivi de mort, il est versé Ã
ses ayants droit une somme forfaitaire à titre de frais funéraires.
Article
21. - Aucune indemnité ne peut être attribuée
à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident.
Si l'accident est dû Ã une faute intentionnelle de l'employeur
ou de ses proposés, la victime ou ses ayants droit conservent,
par dérogation aux dispositions de l'article
5 ci-dessus, le droit de réclamer à l'auteur de la
faute, la réparation du préjudice causé, conformément
aux règles du droit commun, et ce pour la part qui n'aurait pas
été réparée par application de la présente
loi.
Article
22. - S'il est prouvé que l'accident est dû Ã
une faute grave de la victime, les indemnités dues sous forme
de rentes, ne pourront être réduites que par le juge compétent,
sans que la réduction ne puisse dépasser 50% de ces indemnités.
Article
23. - S'il est prouvé que l'accident est dû Ã
une faute grave de l'employeur ou de ses préposés, les
indemnités dues pourront être majorées dans la limite
d'un maximum équivalent au salaire annuel en cas d'accident mortel,
et au produit du salaire annuel par la totalité du taux d'incapacité
dans les autres cas.
Dans ce cas, la Caisse Nationale est en droit d'exercer une action subrogatoire
contre l'employeur responsable pour le remboursement des sommes versées
à la victime à titre de majoration des indemnités.
Article
24. - Le droit à la révision de l'indemnité,
fondé sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité
de la victime, est ouvert durant cinq ans à compter de la date
de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
La demande peut être renouvelée plusieurs fois au cours
de cette période mais sans que l'intervalle de temps séparant
deux demandes successives ne puisse être inférieur Ã
un an.
Article
25. - En cas de décès de la victime par suite de l'accident
et dans les cinq ans suivants cet accident, une nouvelle fixation des
réparations allouées peut être demandée par
ses ayants droit.
Article
26. - Si au cours des cinq années pendant lesquelles peut
s'exercer l'action en révision, l'aggravation de la lésion
entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire
nécessitant un traitement médical, la Caisse Nationale
est tenue de régler les frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction
d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant
de la rente maintenue pendant cette période, dans les mêmes
modalités et procédures prévues par les articles
35 à 37 de la présente loi.
Le montant de l'indemnité journalière est calculé
sur la base de la rémunération quotidienne perçue
par la victime à la date de la rechute.
Si la rechute entraîne une incapacité permanente partielle
ou totale ou une augmentation du taux de cette incapacité, la
liquidation des indemnités définitives s'opérera
suivant les mêmes conditions et procédures prévues
par la présente loi.
Article
27. - La victime d'un accident du travail est maintenue dans la
même catégorie professionnelle qu'il occupait avant l'accident,
lorsque son incapacité partielle permanente ne l'empêche
pas d'exercer normalement son travail.
Le reclassement ou le licenciement de la victime à cause de l'accident
du travail ne peuvent avoir lieu que si le taux de son incapacité
permanente l'empêche d'accomplir son travail et après accord
de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.
Article
28. - Les actions en indemnités en application de la présente
loi se prescrivent par deux ans, sous réserve des dispositions
de l'article 392 du Code des Obligations
et des Contrats en ce qui concerne les mineurs. Le délai
de prescription court à compter du jour de l'accident ou de la
première constatation médicale de la maladie pour les
prestations à caractère temporaire, et de la date de la
consolidation de la blessure, de la guérison apparente ou du
décès du travailleur, pour les indemnités permanentes.
Article
29. - L'assistance judiciaire est accordée de plein droit
à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle,
ou à ses ayants droit devant toutes les juridictions.
Article
30. - Les frais des expertises effectuées sont à la
charge de la partie qui les demande.
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