Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
![]() Cette indemnité est égale aux deux-tiers de la rémunération quotidienne habituelle de la victime qu'elle que soit la durée de l'incapacité. La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intégralement à la charge de l'employeur. Il n'est pas dû d'indemnité journalière pour les trois premiers jours suivants l'accident, sauf dans le cas d'une hospitalisation ou dans les autres cas lorsque le caractère sérieux de l'accident est prouvé. Si la victime n'a pas interrompu son travail et si elle s'absente pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits par le médecin, la durée des absences donne droit, sauf convention plus favorable, au paiement d'une indemnité égale aux deux-tiers du salaire. Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier est évalué sur la base des salaires perçus par la victime, toutes indemnités comprises à l'exception de celles revêtant un caractère de remboursement de frais, au cours d'un trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant l'accident et au cours desquels la victime a perçu les salaires les plus élevés. Si durant la période d'incapacité temporaire la rémunération habituelle de la victime a subi une augmentation par suite d'un avancement de l'intéressé, ou si le taux de la rémunération des agents de sa catégorie a été relevé, l'indemnité temporaire doit être calculée sur ces nouvelles bases. En tout état de cause, le montant de l'indemnité journalière ne peut être calculé sur une base inférieure au minimum mentionné à l'article 53 de la présente loi.
Le paiement de l'indemnité journalière commence Ã
partir du jour suivant la disparition de la cause de sa suspension. |