Article 38. - L'incapacité permanente
de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure.
Le taux d'incapacité s'entend toujours de la réduction de
la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident,
exprimée par rapport à la capacité que possédait
la victime au moment de l'accident.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par
une commission médicale en fonction de la nature et de la gravité
de l'atteinte, l'état général, l'âge, les facultés
physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications
professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif
établi par arrêté
Note conjoint des ministres de la santé publique
et des affaires sociales.
La composition et le fonctionnement des commissions médicales sont
fixés par décretNote
.
Article
39. - Les victimes d'accidents du travail atteintes
d'une incapacité permanente de travail, quel qu'en soit le taux,
ont droit à la fourniture, à la réparation et au
renouvellement des appareils orthopédiques et de prothèse,
qui peuvent leur être nécessaires en raison de leur état
de santé, ainsi qu'à la réparation et au remplacement
des appareils utilisés avant l'accident et que celui-ci a rendu
inutilisables.
L'appareillage n'est dû que si son utilité pour la victime
a été médicalement justifiée.
Article
40. - L'appareillage comporte les appareils de
prothèse et d'orthopédie et tous autres appareils et accessoires
qu'exige l'état de la victime.
La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil
et, selon son infirmité, à un appareil de secours, Ã
une voiturette ou à un fauteuil roulant. Toutefois les mutilés
des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire
avant l'appareillage définitif.
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être saisis, ni
cédés, ni vendus. Sauf cas de force majeure, les appareils
non restitués ne sont pas remplacés.
La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de
l'utilisation de ses appareils. Les conséquences des détériorations
ou des pertes provoquées intentionnellement ou résultant
d'une négligence flagrante, sont à sa charge.
En cas de guérison ou de décès du bénéficiaire,
les appareils dont il disposait et qui sont en bon état d'utilisation
doivent être remis à la Caisse Nationale.
Article
41. - Les appareils prévus aux articles 39
et 40 sont obligatoirement fournis par l'entremise
d'organismes spécialisés agréés par arrêté
du ministre des affaires sociales.
Les frais d'appareillage pris en charge par la Caisse Nationale comprennent
:
- le prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement
des appareils dans les limites du tarif homologué par le ministre
des affaires sociales ;
- les frais de transport des appareils et les frais accessoires que
peuvent comporter les opérations de fourniture, de réparation
ou de renouvellement des appareils ;
- les frais d'expertises médicales complémentaires
considérées indispensables préalablement Ã
l'appareillage.
Les victimes ont également droit aux frais légaux de
transport, au tarif le plus économique, et aux frais de séjour
aux taux fixés par le ministre des affaires sociales, engagés
par elles lors de leurs visites au centre d'appareillage, ainsi qu'une
indemnité au titre du ou des journées perdues du fait
de ce déplacement et dont le montant est égal Ã
l'indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue
à l'article 35 de cette loi.
La victime n'a pas droit aux indemnités de transport, de séjour
et de perte de salaire si elle se rend au centre d'appareillage sans
convocation ou en dehors du jour de rendez-vous.
Article
42. - Il n'est dû aucune indemnité en espèces
pour l'incapacité permanente de travail dont le taux est égal
ou inférieur à 5 %.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 5
% et inférieur à 15 %, il n'est dû à la victime
qu'un capital égal à trois fois le montant de la rente
annuelle calculé conformément aux prescriptions de l'alinéa
suivant.
Pour l'incapacité permanente de travail égale ou supérieur
à 15 %, la victime a droit à une rente égale au
produit de sa rémunération annuelle, évaluée
conformément aux dispositions des
articles 52 à 54 de la présente loi, par le taux de
son incapacité, préalablement réduit de moitié
pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 %, et augmenté
de moitié pour la partie de ce taux qui excède 50 %.
Si le taux d'incapacité permanente de travail a augmenté
suite à l'aggravation de la lésion ou la survenance d'accidents
de travail ou de maladies professionnelles ultérieurs, les indemnités
dues sont calculées sur la base du taux total d'incapacité
après déduction du montant des indemnités obtenues
au titre des accidents ou maladies professionnelles précédents,
ou, le cas échéant, du montant de la rente qu'aurait produit
le capital servi à la victime conformément au tableau
de conversion des rentes prévu à l'article
81 de la présente loiNote
.
Article
43. - Dans le cas où l'incapacité permanente est totale
et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant
de la rente, calculé en application de l'article précédent,
est majoré de 25 % de la rémunération annuelle
sans que la bonification accordée ne puisse en aucun cas être
inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti rapporté
à une durée de travail de 600 heures pour le secteur non
agricole, et au salaire minimum agricole garanti journalier rapporté
à une durée d'occupation de 75 jours pour le secteur agricole.
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