Article 44. - Lorsque l'accident est suivi du décès
du travailleur, il est servi aux ayants droit une indemnité de
frais funéraires équivalente au salaire d'un mois. Le montant
de cette indemnité ne peut être inférieur au salaire
minimum interprofessionnel garanti en vigueur correspondant à une
durée de travail de 200 heures.
Article
45. - Lorsque l'accident est suivi de décès de la
victime, bénéficient de la rente de décès,
le conjoint et les enfants et, à défaut, les ascendants
et descendants de la victime.
Les rentes sont dues dans tous les cas, Ã partir du lendemain
du décès, et sont fixées en pourcentage du salaire
annuel de la victime évalué conformément aux dispositions
des articles 52 et 53 de la présente
loi.
Article
46. - Si la victime laisse plusieurs veuves qu'il
aurait épousé conformément à son code du
statut personnel, la rente est partagée entre elles, Ã
parts égales, définitivement et de façon irrévocable.
Dans le cas où le conjoint survivant divorcé a obtenu
judiciairement une pension alimentaire ou des dommages et intérêts
sous forme de rente, la rente lui est due dans la limite du montant
de la pension alimentaire ou de la pension de divorce sans que le montant
ne dépasse celui qu'il aurait obtenu en application des dispositions
précédentes s'il n'était pas divorcé.
Article
47. - Le conjoint survivant a droit à une rente Ã
condition qu'il soit, au moment du décès, lié au
de cujus par un contrat de mariage et qu'il ne soit pas condamné
pour abandon de famille.
Le service de la rente du conjoint survivant est suspendu en cas de
remariage.
En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution
du mariage, le service de la rente revalorisée le cas échéant
compte tenu des différentes modifications intervenues au cours
de la période de suspension, est rétabli.
Toutefois, s'il est prouvé que le conjoint survivant a droit
à une nouvelle rente identique au titre du dernier mariage, il
ne lui est servi que la rente la plus élevée.
Article
48. - Les rentes d'orphelins sont dues pour les
enfants de la victime tels que définis à l'article
53 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative Ã
l'organisation des régimes de sécurité sociale
:
- jusqu'Ã l'âge de 16 ans sans condition ;
- jusqu'Ã l'âge de 21 ans sur justification de la poursuite
de leurs études dans un établissement d'enseignement
secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
- jusqu'Ã l'âge de 25 ans sur justification de la poursuite
de leurs études supérieures ;
- Ã la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle
n'est pas à la charge de son mari ;
- sans limitation d'âge lorsque l'orphelin est atteint d'une
affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument
incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.
Article
49. - Les montants des rentes dues au conjoint
et aux orphelins sont déterminés en pourcentage des salaires
de la victime de l'accident du travail, comme suit :
- La rente du conjoint est fixée à 50 % du salaire annuel
du défunt, si ce dernier n'a pas d'enfants pouvant prétendre
à une rente en vertu de cette loi. La rente est réduite
à 40 % si la victime a des enfants pouvant prétendre
à une rente et ce quel que soit leur nombre.
- La rente des orphelins est fixée à 20 % du salaire
annuel du défunt pour un seul orphelin, à 30 % pour
deux orphelins et à 40 % pour plus de 2 orphelins.
En cas d'orphelins de père et de mère, la rente est
fixée à 50% du salaire annuel du défunt pour
un seul orphelin, Ã 60 % pour deux orphelins, Ã 70 %
pour trois orphelins et à 80 % pour quatre orphelins et plus.
Article
50. - Les rentes détaillées Ã
l'article précédent sont communes et à parts égales
entre les enfants, et sont réduites conformément aux dispositions
de l'article précité chaque fois qu'un orphelin atteint
l'âge limite pour en bénéficier ou décède
ou contracte mariage avant d'atteindre l'âge précité.
Et s'il y a plusieurs enfants de plusieurs conjoints, il est fait application,
à chaque conjoint survivant et à ses enfants, des dispositions
de l'article 49 de la présente loi, mais sans
que le total des rentes qui leur sont accordées ne dépasse
80 % du salaire du défunt. Si ce pourcentage est dépassé,
il est procédé à une réduction proportionnelle
sur chaque groupe jusqu'Ã ce que le total des rentes lui soit
égal.
Article
51. - Si le défunt n'a ni conjoint, ni enfants selon les
termes des articles 46 Ã 48 de cette loi le
père et la mère du défunt et les descendants qui
étaient à sa charge effective et permanente ont droit
à une rente viagère pour le père et la mère
et dans les limites d'âges fixées par l'article
48 de la présente loi pour les descendants.
La rente par bénéficiaire est égale à 20
% du salaire annuel du défunt sans que le montant total des rentes
allouées ne puisse dépasser 50 %.
Les rentes prévues à l'alinéa précédent
sont réduites, s'il y a lieu, proportionnellement et conformément
aux dispositions de l'article 50 de cette loi.
|