Article 52. - Les rentes dues aux victimes atteintes
d'une incapacité permanente du travail ou, en cas de décès,
à leurs ayants-droit sont calculées par référence
aux salaires les plus élevés perçus par la victime
au titre de l'un des quatre trimestres précédents l'accident
ou la maladie professionnelle, multipliés par quatre, ou Ã
la moyenne des salaires perçus au cours de l'année précédent
la survenance de l'accident, selon que l'une ou l'autre des deux formules
est la plus favorable.
Si la durée effective du travail est inférieure Ã
quatre trimestres le calcul de la rente se fait sur la base du salaire
journalier multiplié par 300 jours de travail effectifs ou, le
cas échéant, le salaire annuel perçu par un travailleur
appartenant à une catégorie professionnelle identique.
Le salaire servant de base pour le calcul des prestations s'entend Ã
l'ensemble des sommes perçues par le travailleur y compris les
indemnités de toute nature à l'exception des allocations
familiales et des indemnités à caractère de remboursement
de frais.
Sont également intégrés dans l'assiette de calcul
de la rente, les salaires sur la base desquels la victime a eu une indemnité
de maladie ou de couche.
A défaut de pouvoir appliquer les règles de l'alinéa
précédent de cet article aux travailleurs agricoles et aux
marins pêcheurs rémunérés à la part,
il sera fait état des salaires et des revenus forfaitaires pris
en considération pour déterminer le taux de cotisation prévu
à l'article 17 de la présente
loi.
Article
53. - Le salaire annuel visé à l'article
précédent n'est pris en compte pour une année déterminée
que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel
garanti, du régime de 48 heures, rapporté à une
durée d'occupation annuelle de 2400 heures pour les travailleurs
du secteur industriel et commercial, et à six fois le salaire
minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation
annuelle de 300 jours pour le secteur agricole.
En tout état de cause, le salaire pris en considération
ne peut être inférieur au salaire minimum agricole rapporté
à une durée d'occupation de 300 jours par an pour les
professions agricoles et les activités des gens de maison, et
au salaire minimum interprofessionnel garanti, régime de 48 heures,
rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures
par an pour les professions non agricoles.
Article
54. - Lorsque la victime est un apprenti, un stagiaire, un jeune
travailleur ou un élève de l'enseignement technique ou
professionnel, le salaire annuel pris en considération pour le
calcul des rentes est élevé, le cas échéant,
au niveau du salaire le plus bas des travailleurs adultes appartenant
à la catégorie professionnelle pour laquelle est donnée
la formation ou l'enseignement.
Article
55. - Les arrérages de rentes sont payables mensuellement
et à terme échu sauf si le montant de la rente est inférieur
au 1/3 du salaire minimum garanti, auquel cas le paiement a lieu trimestriellement.
Article
56. - La Caisse Nationale ou l'employeur, le cas échéant,
doit servir à la victime ou à ses ayants droit, une avance
sur l'indemnisation due, autre que celle prévue par l'article
32 de cette loi, lorsqu'il existe un litige empêchant le règlement
de l'indemnisation à temps.
Pour le travailleur, il est exigé en plus, qu'il soit victime
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné
une incapacité permanente même si celle-ci serait révisable
après une durée déterminée.
Le montant de l'avance ne peut être inférieur Ã
celui de l'indemnisation proposée par la Caisse Nationale ou
par l'employeur.
Cette avance est déduite des montants définitifs de l'indemnisation.
Elle est incessible et insaisissable, et est payable selon la même
procédure que l'indemnité journalière.
Art
57. - Le conjoint survivant, les enfants, le père et la mère
et les descendants bénéficient de la rente d'incapacité
permanente accordée au de cujus de son vivant, conformément
aux taux et conditions citées aux
articles 46 à 51 de la présente loi, et dans la limite
du montant principal de la rente accordée au défunt de
son vivant après déduction, le cas échéant,
des augmentations accordées du fait de son incapacité
définitive et totale.
Article
58. - Les rentes constituées en vertu de la présente
loi sont incessibles et insaisissables, Elles se cumulent, le cas échéant,
avec les pensions d'invalidité, de retraite ou de reversion auxquelles
pourraient avoir droit leurs titulaires.
En aucun cas, le cumul des deux prestations ne peut dépasser
le montant du salaire le plus élevé pris en considération
pour la détermination de chacune des deux prestations.
Article
59. - Sous réserve des dispositions plus favorables prévues
par des conventions bilatérales de sécurité sociale
ou des traités internationaux, les étrangers titulaires
de rentes constituées en vertu de la présente loi, et
qui cessent de résider en Tunisie, reçoivent en contre
partie de toute indemnité, un capital égal à trois
fois la rente annuelle qui leur avait ou aurait été allouée.
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