Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!


Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles

Chapitre IV - Dispositions particulières aux maladies professionnelles

Article 60. - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent chapitre et par l'article 9 de la présente loi, la Caisse Nationale supporte la réparation des maladies professionnelles dans les mêmes conditions que les accidents du travail.
La réparation est due à partir de la date de constatation médicale de la maladie.
Toutefois, le droit à la réparation ne joue à compter de cette date que pendant le délai fixé par la liste prévue à l'article 3 de la présente loi.
Le point de départ de ce délai remonte, le cas échéant, à la date à laquelle le travailleur cesse, soit d'être exposé aux agents nocifs, soit d'exécuter des travaux, soit d'en effectuer dans l'ambiance ou avec l'attitude particulière susceptibles de provoquer la maladie.

Article 61. - Si durant le délai de responsabilité, le malade a été occupé chez plusieurs employeurs parmi lesquels se trouve un employeur dispensé ou exempté de l'obligation d'adhésion à la Caisse Nationale, l'indemnisation due à la maladie professionnelle est répartie entre la Caisse Nationale et l'employeur exempté ou dispensé de l'adhésion, proportionnellement au temps pendant lequel il a été occupé chez chacun d'eux à l'exécution de travaux donnant droit à la réparation.
La Caisse Nationale est tenue vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit, au paiement des indemnités, à charge pour elle de se retourner, le cas échéant, contre les précédents employeurs responsables.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions