Article 62. - La victime d'un accident du travail, quelle que soit
sa gravité, doit, dans la journée ou au plus tard dans les
quarante huit heures ouvrables suivant la survenance de l'accident, en
informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés,
sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs
légitimes.
La même obligation s'impose, le cas échéant, aux camarades
de travail de la victime, Ã ses proches parents ainsi qu'Ã
ses chefs immédiats s'ils ont été témoins
ou ont eu connaissance de l'accident.
En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le
dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptibles
d'engendrer la maladie ou, en cas d'empêchement, la Caisse Nationale,
et ce dans un délai de 5 jours à compter de la date de la
première constatation médicale de la maladie.
Article 63. - De quelque façon que l'employeur ait eu connaissance
de l'accident ou de la maladie, il doit en faire la déclaration
même si la victime a continué à travailler, et ce
dans les trois jours ouvrables suivants l'avis qui lui en a été
donné.
Cette déclaration doit être établie en trois exemplaires
et transmise :
- à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu
de l'accident ou du lieu de travail de la victime ;
- à l'inspection du travail territorialement compétente
;
Le formulaire de déclaration sus-visé, est fixé
par arrêtéNote
du ministre
des affaires sociales.
Article 64. - En cas d'accident mortel, le certificat médical constatant
le décès doit être joint à la déclaration
ou bien déposé dans les quarante huit heures ouvrables
suivants le décès, lorsque celui-ci est postérieur
à l'accident.
Article 65. - En cas de rechute après guérison ou consolidation
apparente de la blessure, l'employeur est tenu d'adresser, dans les
mêmes conditions et dans les cinq jours qui suivent son information
de la rechute, un certificat médical constatant l'état
de la victime et les suites probables de la rechute.
Le dépôt des certificats médicaux visés par
le présent article et par l'article précédent peut
être effectué, soit directement, soit par lettre recommandée.
Article 66. - Les mêmes procédures citées dans cette
section, sont suivies en cas d'aggravation ou d'amélioration
de l'incapacité.
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