Article 67. - Dès réception de la déclaration
d'accident ou de maladie, la Caisse Nationale doit prendre en charge les
soins et les prothèses nécessités par l'état
de santé de la victime et servir les indemnités sur la base
des salaires qui lui sont déclarés.
En l'absence de déclaration des salaires, les indemnités
sont fixées sur la base des salaires légaux perçus
par un travailleur de même catégorie professionnelle et de
la même branche d'activité que la victime. En cas de désaccord
sur le montant du salaire, l'avis de l'inspection du travail territorialement
compétente sera retenu.
En cas de prolongation de la durée du repos, le certificat médical
constatant cette prolongation doit être visé par le médecin
contrôleur de la Caisse Nationale. En cas de désaccord cette
mission est confiée au médecin inspecteur du travail territorialement
compétent.
Article
68. - A la consolidation de la blessure ou la
guérison apparente de la maladie, le dossier médical de
la victime est soumis à la commission médicale prévue
à l'article 38 de la présente
loi pour examen et évaluation du taux d'incapacité
permanente sur la base du barème d'invalidité prévu
à l'article susmentionné.
Cette commission statue, par ailleurs, sur la révision du taux
d'incapacité permanente ainsi que sur la nécessité
d'octroi de soins spécialisés Ã
la victimeNote
.
Article
69. - La Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas est tenu
d'informer la victime ou ses ayants-droit, dans le délai d'un
mois à partir de la date du décès ou de la date
de la décision de la commission médicale portant fixation
du taux d'incapacité, de la nature de la réparation dont
il a droit, son montant, la date de son exigibilité et l'absence
de droit à une réparation, et ce par un titre comportant
tous les éléments pris en considération pour le
règlement, ou les raisons empêchant le service de l'indemnisation,
sous réserve des dispositions de l'article 68
de la présente loi en ce qui concerne le délai d'un mois
précité.
Si la victime ou ses ayants droit n'acceptent pas la proposition de
la Caisse Nationale ou de l'employeur, ou qu'elle conteste l'un des
éléments utilisés dans le règlement, elle
peut recourir à la justice conformément aux dispositions
de la section IV de ce chapitre. Le
recours à la justice ne dispense pas de la continuation du paiement
des prestations proposées.
Si la Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas, refuse de payer
la réparation ou s'attarde dans son règlement dans ses
délais légaux, le débiteur est condamné
au paiement de l'intérêt de droit civil au titre de toutes
les sommes impayées à partir de la date de la guérison
apparente ou du décès ou de la cessation du paiement.
Le formulaire du titre, visé à l'alinéa
premier
de cet article, est fixé par arrêté Note
du ministre des affaires sociales.
Article
70. - Si l'employeur refuse ou néglige d'accomplir l'une
des formalités prévues par la présente loi, la
victime ou son représentant peut accomplir cette formalité
dans les deux ans qui suivent la survenance de l'accident ou la constatation
de la maladie, ou informer la Caisse Nationale de la négligence
de son employeur s'il s'agit d'une procédure nécessitant
l'intervention directe de ce dernier.
Article
71. - L'employeur est tenu, dans tous les cas, d'assurer le suivi
administratif du dossier d'indemnisation de la victime, faute de quoi,
il sera exposé à la réparation des préjudices
causés du fait de sa négligence.
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