Article 72. - Par dérogation aux dispositions des articles
42 Ã 46 et 49
à 59 de la présente loi, les bénéficiaires
d'indemnités permanentes, individuellement ou ensemble, l'employeur
ou la Caisse Nationale, après la survenance de l'accident ou l'apparition
de la maladie, après achèvement des soins nécessaires
et détermination définitive du taux d'incapacité
permanente, et à l'expiration du délai de révision
prévu à l'article 24 ci-dessus,
peuvent convenir à l'amiable de servir l'indemnisation sous forme
de capital à la victime ou à ses ayants-droit, si le taux
de l'incapacité permanente est inférieure ou égal
à 35 %. Le capital dû est fixé conformément
au tableau
Note de conversion
des rentes prévu à l'article
81 de la présente loi.
Cependant, avant l'achèvement des soins et la détermination
du taux d'incapacité définitif, l'accord sur la réparation
définitive est considéré nul. Cette interdiction
ne s'oppose pas à l'octroi d'un acompte à la victime ou
à ses ayants droit, déductible par la suite de la réparation
définitive.
Article
73. - Si le bénéficiaire de la rente est un mineur,
l'accord visé à l'article précédent n'a
d'effet que s'il est approuvé par le juge cantonal compétent.
Le texte de l'accord doit être présenté en trois
exemplaires au greffe de la justice cantonale compétente, accompagné
des documents ayant servi à son élaboration. Il est enregistré
sur un registre réservé à cet effet. Le greffier
y inscrit immédiatement le taux de l'incapacité permanente,
le montant de l'indemnisation convenue et la modalité de son
paiement. Il le soumet ensuite au juge qui vise toutes les copies par
l'approbation ou le refus, délivre à chaque partie une
copie et conserve une copie visée aux archives du tribunal.
Article
74. - L'approbation se fait par l'apposition de la mention suivante
sur le document de l'accord :
"Nous approuvons et ordonnons l'exécution"
accompagnée du nom du tribunal, la date de l'approbation et la
signature du juge.
Dès l'obtention de l'approbation, le document de l'accord acquiert
la force exécutoire et est susceptible, le cas échéant,
d'exécution forcée.
Si l'accord n'est pas soumis à l'approbation, la partie la plus
diligente peut le soumettre à l'approbation du juge cantonal
compétent conformément aux procédures indiquées
à l'article 73 de la présente loi,
pour ordonner son exécution. Dès l'obtention de l'ordre
d'exécution, l'accord est revêtu de la force exécutoire.
Si le juge cantonal refuse d'approuver l'accord ou d'ordonner son exécution,
il doit justifier son refus. Ce refus est susceptible de recours devant
le tribunal de première instance compétent.
Article
75. - Si l'employeur est débiteur directement
des indemnités dues du fait de sa dispense de l'affiliation Ã
la Caisse Nationale, les deux parties peuvent convenir après
liquidation des indemnités dues à la victime, de suspendre
le paiement de la rente accordée et de la remplacer, tant que
l'accord subsiste, par tout autre moyen d'indemnisation.
Cependant, et sauf dans le cas où l'employeur est une collectivité
publique ou un établissement public à caractère
administratif, l'accord des parties doit être soumis Ã
l'approbation de l'inspection du travail territorialement compétente.
Les accords conclus en application des dispositions de cet article sont
révocables dès l'envoi d'un préavis de deux mois
à l'autre partie, nonobstant toute clause contraire.
Dans tous les cas, il est automatiquement mis fin à la suspension
du paiement de la rente dès la cessation de la relation de travail
entre les deux parties.
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