Art.
4. - Les ressources du régime prévu
par la présente loi sont constituées par les éléments
suivants :
- les cotisations des employeurs et des travailleurs fixées
conformément aux dispositions de l'article
18 de la présente loi ;
- les majorations encourues pour cause d'inobservation des dispositions
relatives aux obligations des employeurs assujettis en matière
d'affiliation, et de versement des cotisations ;
- le produit des placements du fonds de réserve du régime,
prévu à l'article 7 de la présente
loi ;
- la quote-part revenant au régime des dons et legs ainsi
que toutes autres ressources attribuées à la Caisse
Nationale par une disposition législative ou réglementaire
;
Art.
5. - Les dépenses du régime défini par la présente
loi comprennent exclusivement :
- le service des prestations prévues par le dit régime
;
- la partie des frais d'administration et, le cas échéant,
des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale, imputés
au régime.
Art.
6. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière
distincte dans le cadre de l'organisation financière générale
de la Caisse Nationale ou de la CAVIS.
La part des frais d'administration à imputer au régime
agricole est fixée par le Conseil d'Administration de la Caisse
Nationale ou le Comité de gestion de la CAVIS selon des critères
objectifs.
Les cotisations sont payables trimestriellement.
Toute période de travail égale ou supérieures Ã
45 jours chez le même employeur est comptée pour un trimestre,
toute période inférieure à 45 jours est négligée.
Art.
7. - La réserve du régime est constituée par
la différence entre les recettes et les dépenses du régime,
telles qu'elles sont visées aux articles 4
et 5 ci-dessus. La réserve initiale du régime
des pensions est constituée par une dotation d'un montant de
vingt-cinq millions de dinars prélevés par la Caisse Nationale
sur les excédents des autres régimes.
Art.
8. - Les fonds de la réserve doivent être placés,
soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier
établi par le Conseil d'Administration. Ce plan doit réaliser
la sécurité réelle de tout investissement. Il doit
viser, en outre, Ã obtenir un rendement optimal dans le placement
des fonds et à apporter un concours efficace au progrès
social et au développement économique du pays.
Art.
9. - Les fonds de la réserve, leur placement et leur produit
seront comptabilisés séparément pour le régime
d'assurances sociales et pour le régime de pensions.
Art.
10. - La Caisse Nationale doit effectuer au moins une fois tous
les cinq ans une analyse actuarielle et financière des régimes.
Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent
révèle un danger de déséquilibre financier
des régimes, le taux de cotisation est réajusté.
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