Art. 11. - Les employeurs, occupant du personnel dans les conditions
définies à l'article 2
précédent, doivent s'affilier à la Caisse Nationale
dès le moment où ils engagent des travailleurs susceptibles
de bénéficier des prestations de la présente loi.
Ils doivent, par la même occasion, faire immatriculer ces travailleurs.
Les opérations, d'affiliation des employeurs et d'immatriculation
des travailleurs sont effectuées avec le concours des autorités
locales relevant du Ministère de l'Agriculture, des Omdas et des
organisations professionnelles intéressées.
Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions
des articles 12 et 13 de la présente
loi et à celles du règlement intérieur de la Caisse
Nationale qui en informe sans délai l'employeur et les travailleurs
intéressés. Elle avise le contrôleur technique des
refus d'affiliation et d'immatriculation.
Les prestations sociales ne sont accordées qu'aux travailleurs
immatriculés à la Caisse Nationale et cela dans le cadre
du délai de prescription.
Les décisions prises Ã
ce sujet sont portées à la connaissance des intéressés.
Note
Art.
12. - Les personnes, employant des travailleurs
visées à l'article 2
de la présente loi, doivent se faire connaître Ã
la Caisse Nationale dans le mois qui suit la date à laquelle
ils commencent à être assujettis au régime de sécurité
sociale.
L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement
si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier
jour du trimestre en cours à la date de réception par
la Caisse Nationale de la demande d'affiliation ou, s'il s'agit d'une
affiliation d'office, de l'envoi à l'employeur de la mise en
demeure prévue à l'article
106 de la loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960 si l'employeur
n'a pas fait opposition dans les formes et délais légaux
et cela sans préjudice du droit pour la Caisse de demander le
versement des cotisations arriérées, calculées
à compter de la date d'assujettissement et augmentées
des pénalités de retard, dans la limite du délai
de prescription.
Art.
13. - L'immatriculation des assurés sociaux
se fait à la demande des employeurs dans le délai d'un
mois à compter de l'affiliation de ces derniers, que celle-ci
ait été effectuée de leur chef ou prononcée
d'office. Pour les travailleurs engagés après cette affiliation,
les employeurs doivent requérir leur immatriculation Ã
la Caisse Nationale dans le mois à compter de leur engagement.
La demande d'immatriculation doit être accompagnée des
pièces justificatives.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir Ã
leur employeur, aux fins de transmission à la Caisse Nationale,
toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits
aux prestations de sécurité sociale, et cela dans le délai
d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur
situation d'assuré social. Faute de quoi, leurs droits sont exposés
à la prescription énoncée à l'article
111 de la loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960. Dans
le cas où l'employeur refuse ou néglige de se conformer
aux dispositions du présent article, le travailleur peut s'adresser
directement à la Caisse Nationale pour faire procéder
à son immatriculation.
A titre transitoire, les délais prévus par le présent
article et l'article 12 de la présente loi
sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1981 sans que cette
prorogation ne porte atteinte aux droits acquis par les travailleurs
au cours de la période transitoire.
Art.
14. - L'employeur est tenu de justifier, Ã tout moment, aux
agents chargés de l'application des dispositions de la présente
loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces
émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses
cotisations.
Art.
15. - La Caisse Nationale délivre au travailleur immatriculé
une carte d'assuré social.
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