Art. 74. -Note
Toute demande de pension doit
être formulée auprès de la Caisse Nationale dans un
délai maximum de cinq ans à partir du jour où le
bénéficiaire a atteint l'âge d'ouverture du droit
à pension et a cessé son activité professionnelle
assujettie, a été déclaré invalide ou est
décédé 426
.
La production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne
déchéance du droit à réclamer le paiement
des arrérages échus antérieurement à l'accomplissement
de cette formalité.
Art.
75. - Note
L'entrée en jouissance
des pensions prévues par la présente loi est fixée
au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré a
cessé son activité professionnelle assujettie, a été
reconnu invalide ou est décédé.
Le droit à pension s'éteint à l'expiration du mois
au cours duquel le titulaire cesse de remplir les conditions exigées
par la présente loi ou est décédé.
Art.
76. - Note
Les arrérages de pension
sont payables mensuellement et à terme échu au dernier
domicile du titulaire.
La mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir au
plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au
cours duquel a été réalisée la constitution
définitive du dossier.
Art.
77. - Note
L'octroi des pensions
prévues par la présente loi est subordonnée Ã
la condition que les requérants résident en Tunisie Ã
la date de la demande de pension.
Pour les titulaires de pensions ressortissants de pays étrangers,
le droit à jouissance des arrérages est subordonné
à la condition de résidence en Tunisie.
Toutefois, la condition de résidence prévue au présent
article est écartée pour les ressortissants des pays qui
sont liés à la Tunisie par un traité diplomatique
portant arrangement d'un régime de réciprocité
en matière d'assurance vieillesse, invalidité, et survivants
ou ayant adhéré à une convention multilatérale
de même objet.
Art.
78. - Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans
tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille.
Toutefois, lorsque le titulaire a une épouse et des enfants mineurs
et à charge, une pension temporaire leur est allouée pendant
la durée de la dite suspension. Le montant de la pension temporaire
est égal à 80% de la pension dont bénéficiait
ou aurait du bénéficier le mari.
Le rétablissement de la pension du titulaire, en conséquence
de la disparition de la cause de suspension, donne lieu à un
rappel d'arrérages échus antérieurement sous déduction
des arrérages de la pension temporaire versée Ã
l'épouse et aux enfants.
Art.
79. - Le cumul d'une pension d'invalidité et d'une pension
de survivants est interdit. Dans ce cas, seule, la pension la plus élevée
est servie.
Art.
80. - Les pensions, attribuées en application des articles
47 à 69 précédents, sont révisées
lors de chaque paiement proportionnellement à la variation du
SMAG par rapport à celui qui a servi au calcul du salaire de
référence de l'assuré lors de la liquidation initiale
de la pension.
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