Art.
86 (nouveau). - Les dispositions du présent
titre s'appliquent obligatoirement aux :
- coopérateurs salariés employés par les entreprises
agricoles ayant la forme de société, les sociétés
de mise en valeur, les coopératives agricoles ainsi que toutes
les personnes morales agricoles non assujetties à un régime
de sécurité sociale couvrant les mêmes risques
;
- tous les salariés des autres exploitants agricoles employant
30 salariés permanents au moins;
- pêcheurs employés sur des bateaux dont la jauge brute
est inférieure à 30 tonneaux, pêcheurs indépendants
et petits armateurs tels que définis par le code du pêcheur
promulgué par la loi n° 75-17 du 31 mars 1975 ;
Le champ d'application du régime prévu par le présent
titre peut être étendu par décret à d'autres
catégories de travailleurs et d'exploitants agricoles.
Art.
87. - L'adhésion au régime prévu par le présent
titre doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs immatriculés à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi à un régime de sécurité
sociale plus favorable, conservent leur affiliation au dit régime.
Art.
88. - Le régime prévu par le présent titre
fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre
de l'organisation financière de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale et de la Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et
Survivants.
Art.
89. - Les cotisations destinées Ã
financer le régime prévu par le présent titre sont
calculées sur la base des salaires servis aux travailleurs intéressés
à savoir l'ensemble des versements en espèces ou en nature
effectués par l'employeur en rétribution du travail du
salarié y compris les indemnités et primes de toute nature
se rattachant au salaire.
Des décrets Note
pourront déterminer
une évaluation forfaitaire des salaires servant de base au calcul
des cotisations pour certaines catégories d'assurés et
fixer des modalités spéciales de calcul desdites cotisations
lorsqu'il s'agit notamment de travailleurs occasionnels.
Art.
90. - Le taux des cotisations est fixé à 15% des salaires
visés à l'article 89 de la présente
loi se répartissant à raison :
- de 10% Ã la charge de l'employeur;
- de 5% à la charge du salarié ou du coopérateur
;
Les travailleurs non-salariés couverts par le présent
régime supportent la totalité de la cotisation.
La répartition du taux global des cotisations sus-mentionné
entre les différentes branches couvertes, ainsi que les modalités
de paiement des dites cotisations sont fixées par décret
Note
.
Art.
91. - Les assurés soumis au régime prévu par
le présent titre, bénéficient des prestations prévues
par la présente loi ainsi que des allocations familiales.
Art.
92. - les allocations familiales sont servies du chef des trois
premiers enfants de l'assuré selon les mêmes conditions
et aux mêmes taux que ceux prévus par les articles
52 à 65 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960
relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale. Le service de ces allocations est maintenu au profit des titulaires
de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, octroyées
au titre du régime prévu par le présent titre,
du chef des enfants qui y ouvraient droit au moment de la cessation
définitive d'activité professionnelle assujettie du travailleur.
Art.
93. - Pour l'ouverture du droit aux prestations des régimes
d'assurances sociales et de pensions de vieillesse, d'invalidité
et de survivants, sont pris en considération des trimestres de
cotisation ayant donné lieu à déclaration d'un
salaire au moins égal à 50 fois le salaire minimum agricole
garanti.
Art.
94. - Les prestations en espèces d'assurances sociales sont
calculées sur la base des salaires prévus à l'article
89 de la présente loi, déclarés au titre d'un
trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant
la réalisation de l'éventualité (maladie, maternité
ou décès) au cours duquel l'assuré a perçu
les salaires les plus élevés.
Les salaires de référence sont plafonnés dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article
88 alinéa 2 de la loi sus-visée n°60-30 du 14 décembre
1960.
Art.
95. - Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants
dues en application du présent titre sont calculées sur
la base des salaires déclarés de l'assuré au cours
des trois ou cinq années précédant l'année
au cours de laquelle, le droit à pension est ouvert, selon que
l'une ou l'autre de ces périodes de référence est
plus avantageuse pour lui. Les dits salaires ne sont pris en compte
pour une année déterminée que dans la limite de
6 fois de salaire minimum agricole garanti rapporté Ã
une durée d'occupation annuelle de 300 jours.
Art.
96. - Le montant annuel des pensions de vieillesse
ou d'invalidité ne peut être inférieur Ã
la moitié du salaire minimum agricole garanti rapporté
à une durée d'occupation de 300 jours.
Art.
97. - Le montant des pensions en cours de paiement
est revalorisé automatiquement à chaque augmentation du
salaire minimum agricole garanti.
Le montant mensuel des majorations est déterminé par référence
au montant d'augmentation du salaire minimum agricole journalier rapporté
à une durée d'occupation de 25 jours.
Pour le calcul des majorations des pensions de vieillesse ou d'invalidité,
le montant de référence visé à l'alinéa
2 est affecté du taux de la pension.
Pour le calcul des majorations des pensions des veuves et des orphelins,
il sera tenu compte du taux de la pension de vieillesse ou d'invalidité
dont bénéficiait ou aurait pu en bénéficier
le défunt au moment de son décès ainsi que du taux
de réversion.
Art.
98. - Les majorations prévues par l'article
97 précédant ne peuvent pas se cumuler avec les augmentations
découlant de l'application de l'article 96.
Dans le cas où un assuré social a pu ou pourrait bénéficier
de l'application de l'article 96, l'augmentation
découlant de l'article 97 en serait appliquée
que si elle devrait être plus élevée.
Art.
99. - Les périodes d'emploi effectif dans le secteur agricole
accomplies depuis le 1er janvier 1981, qui n'ont pas été
comptées au titre d'un autre régime de sécurité
sociale peuvent être validées au titre du présent
régime à la demande de la personne intéressée,
moyennant le versement des cotisations patronales et ouvrières
arriérées prévues à l'article
90, calculées sur la base du salaire déclaré
du travailleur concerné au moment de la demande, ou le cas échéant,
à la date de cessation définitive de l'activité
professionnelle.
Art.
100. - Une somme de 10 millions de dinars est prélevée
sur la dotation au régime de sécurité sociale agricole
prévue à l'article 7
de la présente loi et constituera la réserve initiale
du régime prévu par le présent titre.
Art.
101. - Les dispositions des titres I et II de la présente
loi s'appliquent aux personnes visées à l'article
86 dans la mesure où il n'y est pas dérogé
par le présent titre.
|