Art.
4. - Un bureau spécialisé dénommé bureau de
l'aide judiciaire statue sur les demandes d'aide judiciaire, il a son
siège au tribunal de première instance. Il comprend :
- Le procureur de la République ou son substitut, Ã
titre de président,
- Un représentant du ministère des finances ou son suppléant
désigné par un arrêté du ministre compétent
pour une durée d'un an, en qualité de membre,
- Un avocat ou son suppléant inscrit près du cours de
cassation du même désignés par le ministre de
la justice sur proposition du conseil de l'ordre des avocats pour
une durée d'un an, en qualité de membre,
- Un greffier désigné par le procureur de la République
parmi l'effectif du tribunal, en qualité de greffier.
En cas d'empêchement de l'un des membres principaux il sera remplacé
par son suppléant.
Art.
5. - Les demandes d'aide judiciaire sont présentées
directement au président du bureau du tribunal compétent
pour statuer sur le litige ou par voie postale par lettre recommandée.
Art.
6. - La demande doit contenir spécialement :
- Le prénom et nom du requérant, son domicile, sa profession,
son état civil ainsi que le numéro de sa carte d'identité
ou de son passeport ou de sa carte de séjour pour les étrangers,
- Un exposé de l'objet de l'action, ainsi que le numéro
de l'affaire en instance le cas échéant ou le numéro
du jugement rendu.
Doivent être joints à la demande obligatoirement :
- une copie des pièces que le demandeur invoque pour établir
le droit dont il se prévaut,
- Les pièces justifiant que le demandeur n'a pas de revenu
ou que son revenu annuel certain est limité et ne suffit pas
à couvrir les frais de justice ou d'exécution sans affecter
d'une manière substantielle ses exigences vitales.
Dans le cas où le requérant se trouve dans l'impossibilité
de présenter toutes ou certaines pièces du fait qu'il
ne peut pas payer les droits de se les faire délivrer ou les
droits d'enregistrement et du timbre fiscal qui leurs sont afférents,
il doit le signaler dans la demande.
Art.
7. - Le bureau de l'aide judiciaire tient ses réunions au
moins une fois par mois sauf si le nombre des demandes ou leurs causes
n'exigent le contraire.
En cas de sa saisine d'une demande d'aide judiciaire relative Ã
une affaire pénale, ou en cours, ou à l'exercice d'un
droit de recours, le bureau doit statuer sur la demande avant l'audience
ou avant l'expiration du délai de recours.
Art.
8. - Le bureau de l'aide judiciaire peut procéder Ã
toutes les investigations nécessaires pour s'enquérir
sur le revenu réel du demandeur de l'aide.
Les services de l'Etat et toutes les entreprises privées ou personnes
physiques concernées doivent mettre à la disposition du
bureau de l'aide judiciaire toutes les données et les informations
qu'il leur demande afin de l'aider à s'enquérir sur le
revenu du demandeur de l'aide judiciaire. Les dispositions de ce paragraphe
ne s'appliquent pas aux services fiscaux et de statistique.
Art.
9. - Le président du bureau de l'aide judiciaire peut statuer
seul, provisoirement et hors les dates officielles de tenue des audiences
du bureau, sur les demandes d'aide d'extrême urgence, et qui ne
peuvent attendre la tenue de l'audience périodique du bureau,
il s'y prononce dès qu'il en est saisi.
Dans ce cas, le bureau ratifie ultérieurement les décisions
de son président ou décide de rétracter l'octroi
de l'aide judiciaire si les conditions légales font défaut.
Art.
10. - Le bureau décide d'accorder l'aide judiciaire ou de
la refuser, à la lumière d'un rapport élaboré
par son président.
Le bureau peut entendre, en matière civile, le demandeur de l'aider
judiciaire et les parties adverses. Il peut charger l'un de ses membres
de procéder à une tentative de conciliation entre les
parties
Art.
11. - La décision octroyant l'aide judiciaire doit comporter
la désignation de son domaine, la nature des frais qu'elle couvre
et l'auxiliaire de justice dont le litige exige la désignation
après avoir pris l'avis du bénéficiaire de l'aide
judiciaire, le cas échéant.
S'il décide l'octroi d'une aide judiciaire partielle, le bureau
détermine son taux et énonce, le cas échéant,
les noms des auxiliaires de justice désignée.
Art.
12. - Le greffier du bureau de l'aide judiciaire doit, dans tous
les cas, notifier au demandeur, directement ou par le moyen d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, toutes les
décisions rendues, et ce, dans un délai ne dépassant
pas cinq jours à compter de la date de la décision, une
copie de ces décisions est notifiée au président
du tribunal saisi du litige, aux auxiliaires de justice nommée
par le bureau, et à la trésorerie générale.
Le greffier du tribunal saisi du litige doit mentionner sur le dos du
dossier le bénéfice par la partie concernée de
l'aide judiciaire partielle ou totale.
Les chefs de greffe des tribunaux doivent transmettre au ministère
des finances, dans trois mois de la date du prononcé du jugement
dont l'une des parties a bénéficié d'une aide judiciaire
totale ou partielle.
Art.
13. - Les décisions rendues par le bureau de l'aide judiciaire
ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
La décision de rejet de la demande doit être motivée.
Si le rejet est motivé par le défaut de production des
justificatifs du sérieux de la demande, l'intéressé
pourra la renouveler dès qu'il aura disposé d'une nouvelle
preuve justifiant sa demande.
Le bureau de l'aide judiciaire statue sur toutes les difficultés
survenant lors de l'exécution de la décision d'octroi
de l'aide judiciaire, à la demande de tout intéressé.
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