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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2002-0052 du 3 juin 2002, relative à l'octroi de l'aide judiciaire

CHAPITRE QUATRIEME - Les effets de l'octroi de l'aide judiciaire

 

Le droit tunisien en libre accès
Art. 16. - La décision d'aide judiciaire porte sur les litiges dont la soumission aux juridictions est projetée, aux affaires en cours et à celles qui seront portées devant les juridictions ainsi qu'à l'exercice d'un droit de recours en appel et la réplique réponse à cet appel.

Art. 17. - L'aide judiciaire ne couvre pas les frais d'exercice des autres voies de recours à moins qu'une nouvelle demande ne soit présentée au bureau de l'aide judiciaire compétent et que ce dernier en décide l'octroi.

Art. 18. - Le bénéficiaire de l'aide judiciaire peut continuer à se faire assister de l'avocat ou de l'huissier de justice désigné dans le cas où un appel a été interjeté à condition que le bureau de l'aide judiciaire en soit informé.

Art. 19. - La décision d'aide judiciaire est accordée pour couvrir les frais d'une seule affaire.
Cependant, si la nécessité de protéger le droit ou si les procédures judiciaires requièrent la saisine de plus d'un tribunal ou d'une chambre en même temps, le bureau compétent peut prendre une décision indiquant que l'aide judiciaire octroyée couvre tous les frais engendrés par les affaires engagées.
Le greffier du bureau doit informer, dans ce cas, le président du bureau judiciaire du tribunal saisi par le litige, de la décision de généraliser cette couverture, afin qu'il procède, le cas échéant, à désignation des auxiliaires de justice qui relèvent de sa compétence.

Art. 20. - Le bénéficiaire de l'aide judiciaire est dispensé du paiement de l'avance des frais de l'expertise et de la consignation des montants dus à raison de l'exercice du droit de recours, tels que fixés par les textes en vigueur.

Art. 21. - Lorsqu'il a été statué au profit du bénéficiaire de l'aide judiciaire, les dépens légaux qui sont mis à la charge de son adversaire et couverts par l'aide judiciaire sont versés à la trésorerie générale. Le bénéficiaire n'y a aucun droit sur ces dépens.
Dans ce cas, une grosse du jugement est délivrée au receveur des finances compétent afin qu'il procède à l'accomplissement des procédures d'exécution concernant les frais revenant à la trésorerie générale.

Art. 22. - Dans le cas, où il a été jugé que les dépens couverts par l'aide judiciaire sont mis à la charge du bénéficiaire, ces dépens sont supportés par le trésor de l'Etat de leur paiement.
Le bénéficiaire de l'aide judiciaire en matière pénale ne dépense pas son demandeur de l'exécution du jugement intervenu à son encontre tant en ce qui concerne les peines sanctions pécuniaires ou corporelles, qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts auxquels il a été condamné ou les dépens.

Art. 23. - En cas de jugement d'homologation de la transaction entre les deux parties, l'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'aide judiciaire en ce qui concerne le recouvrement des dépens qui lui ont été alloués judiciairement et qui sont couvert par l'aide judiciaire.

Art. 24. - Les avocats, les huissiers de justice et autres auxiliaires de justice désignée ne peuvent refuser d'entreprendre les missions dont ils ont été chargés à moins qu'il n'existe un motif valable légalement.
Dans ce cas, l'auxiliaire de justice désignée peut demander qu'il soit déchargé de la mission qui lui a été confiée dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la désignation.
Si le motif invoqué a été établi, le président du bureau de l'aide judiciaire procède à son remplacement.

Art. 25. - Le bureau de l'aide judiciaire peut, d'officier ou a la demande de tout intéressé ou du ministère public, rétracter la décision d'octroi de l'aide judiciaire après avoir entendu le bénéficiaire de l'aide, et ce, dans les cas suivant :
Si le bénéficiaire de l'aide vient à voir des revenus établis certains qui le rendent inéligible au bénéficie de l'aide.
Ou s'il se révèle qu'il ait dissimulé ses revenus, auquel cas, le président du bureau transmet les pièces au ministère public.
L'aide judiciaire totale peut être réduite en une aide partielle si le bénéficiaire vient à avoir les revenus l'y rendant inéligible. Dans ce cas, le bureau doit déterminer le taux de la contribution du trésor dans la couverture des frais dus.
Le greffier du bureau de l'aide judiciaire doit dans tous les cas et dans un délai ne dépassant pas cinq jours de la date de la décision de retrait ou de réduction rendue, en informer la partie concernée directement ou par une lettre recommandée avec un accusé de réception. Il doit, également, en informer le trésor public et les auxiliaires de justice désignée.

Art. 26. - Le trésor public récupère les voies légales les sommes déboursées pour le compte du bénéficiaire de l'aide judiciaire, chaque fois que le bureau décide le retrait du bénéfice de l'aide judiciaire ou sa réduction.
Lorsque la décision de retrait est fondée sur une amélioration ultérieure des revenus du bénéficiaire de l'aide judiciaire, le trésor public ne récupère parmi les frais engagés, que la partie ultérieure à la date de cette amélioration.

Art. 27. - La décision de retrait ou de réduction de l'aide judiciaire n'a pas d'influence sur le cours de l'instance à laquelle elle se rapporte, ni sur les devoirs professionnels des auxiliaires de justice commise.

Art. 28. - Le bénéficiaire d'une aide judiciaire qui a été retirée doit acquitter la rémunération de l'expert ou de l'avocat selon le régime ordinaire normal de rétribution.
Si, suite à la révision, une aide partielle a été accordée, le paiement s'opère sur la base du régime spécial de rétribution indiqué à l'article 15 de cette loi.

Art. 29. - Il est interdit à tout auxiliaire de justice de recevoir du bénéficiaire d'une aide judiciaire totale aucune somme ou autre à titre de paiement de rémunération et de frais couverts par l'aide judiciaire.
Il lui est interdit également de recevoir de la part du bénéficiaire d'une aide partielle des sommes dépassant la portion de sa contribution à la couverture des rémunérations et des frais, fixée par la décision d'octroi de l'aide.

Art. 30. - La décision d'aide judiciaire est caduque, si l'aide n'a pas été utilisée dans le délai d'un an de la date de notification de la décision du bureau, ou si l'action n'a pas été intentée au cours de ce délai.

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