Article
27 :
La compétence en matière disciplinaire appartient en premier
ressort au Conseil de Discipline composé de 5 membres :
- le Président du Conseil de Discipline , Président;
- deux membres désignés par voie de tirage au sort
parmi les membres du Conseil de l'Ordre sous réserve des dispositions
de l'article 28 , alinéa 2 de la présente loi;
- deux membres désignés par voie de tirage au sort
parmi les architectes inscrits au Tableau de l'Ordre (A et B ), l'un
parmi ceux comptant plus de 15 ans d'exercice de la profession, l'autre
parmi ceux comptant moins de 3 ans d'exercice de la profession.
Le Conseil de Discipline peut faire appel au concours d'un Avocat pour
l'assister en qualité de Conseiller Juridique. Cet Avocat est
désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
Article
28 :
Le Conseil de Discipline est saisi soit par le Ministre de l'Equipement
et de l'Habitat soit par l'Avocat Général prés
la Cour d'Appel de Tunis, soit par le Président du Conseil de
l'Ordre soit par une demande présentée par trois membres
du Conseil de l'Ordre ou six architectes inscrits au Tableau.
Ne sont pas admis à faire partie du Conseil de Discipline les
membres du Conseil de l'Ordre ainsi que les architectes qui l'ont saisi.
Article
29 : Le Conseil de Discipline peut décider,
à la majorité et suivant la gravité des faits reprochés
à l'architecte en cause, qu'il y a lieu de lui appliquer l'une
des peines disciplinaires ci-après :
- l'avertissement sans inscription au dossier;
- l'avertissement avec inscription au dossier;
- la suspension pour une durée maximum d'une année,
du droit d'exercer la profession d'architecte;
- la radiation du Tableau de l'Ordre.
Le Conseil de Discipline peut prononcer à titre de sanction
disciplinaire complémentaire dans dernières peines, l'interdiction
de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant une durée de 3
mois à 3 ans.
La suspension ou la radiation constituent des peines accessoires Ã
toute condamnation à l'emprisonnement prononcée par une
juridiction répressive.
Article
30 : Trente jours au moins avant la date prévue pour sa devra
comparution devant le Conseil de Discipline, l'architecte en cause
devra être avisé des faits qui lui sont reprochés
et informé qu'il peut prendre connaissance de son dossier sans
déplacement de pièce.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée contre
l'architecte en cause s'il n'a été cité Ã
comparaître devant le Conseil de Discipline par ministère
d'huissier huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution.
L'architecte en cause peut se faire assister d'un confrère inscrit
au Tableau ou d'un avocat ou des deux ensembles. Il peut exercer le
droit de récusation dans les conditions prévues par les
articles 248, 249 et 250 du Code de Procédure Civile et Commerciale.
Chaque séance du Conseil de Discipline doit faire l'objet d'un
procès-verbal qui doit être approuvé et signé
par les membres du Conseil.
Les interrogatoires ou les auditions des témoins doivent également
faire l'objet de procès-verbaux qui doivent être approuvés
et signés par les personnes qu'ils concernent.
Article
31 : La décision du Conseil de Discipline
doit être motivée et notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception dans les dix jours de sa date
à l'architecte qu'elle concerne. Elle doit être communiquée
dans le même délai au Ministère de l'Equipement
et de l'Habitat ainsi qu'à l'Avocat Général prés
la Cour d'Appel de Tunis.
Mention doit être portée sur les Tableaux de l'Ordre déposés
au Ministère de l'Equipement et de l'Habitat et auprès
de l'Avocat Général prés la Cour d'Appel de Tunis
de toute décision devenue définitive prononçant
la suspension ou la radiation.
Article
32 : L'architecte ayant fait l'objet d'une décision disciplinaire
rendue par défaut est recevable à faire opposition dans
un délai de 5 jours à compter de la date de la notification
de la décision.
A défaut de notification à personne, la décision
devra être notifiée à domicile par ministère
d'huissier et l'opposition reçue dans les 30 jours de la notification
par simple déclaration au Secrétariat du Conseil qui en
donne récépissé.
Article
33 : L'architecte intéressé, le Ministre
de l'Equipement et de l'Habitat ainsi que l'Avocat Général
prés la Cour d'Appel de Tunis sont recevables à se pouvoir
en appel contre la décision disciplinaire par simple déclaration
au greffier de la Cour d'Appel dans un délai de 30 jours Ã
compter de la date de notification de la décision.
L'intéressé ainsi que l'Administration, quand ils ont
fait appel doivent être entendus.
Ils peuvent se faire assister d'un Avocat.
Article
34 : L'appel est porté devant la
Chambre de Discipline composée comme suit :
- un conseiller à la Cour d'Appel de Tunis désigné
par le Premier Président de cette Cour et faisant fonction
de Président;
- un représentant du Ministère de l'Equipement et de
l'Habitat;
- trois architectes inscrits à la colonne A du Tableau de
l'Ordre élus pour 2 ans ayant 10 ans au moins d'exercice dans
la profession, à la majorité des suffrages exprimés
par les architectes tunisiens inscrits au Tableau de l'Ordre.
Ne peuvent faire partie de la Chambre de Discipline les membres du
Conseil de l'Ordre ou les architectes inscrits au Tableau qui ont pris
l'initiative des poursuites disciplinaires ou qui ont fait partie du
Conseil de Discipline.
Article
35 : L'arrêt d'appel doit intervenir dans les 2 mois qui suivent
la saisine. Les décisions rendues par la Chambre de Discipline
sont notifiées aux parties intéressées dans les
délais prévus par l'article 31 de la
présente loi pour les décisions rendues par le Conseil
de Discipline.
Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions fixées
à l'article 32 de la présente loi.
Elles peuvent être déférées au Tribunal Administratif
par voie de cassation dans les délais prévus Ã
l'article 33 de la présente loi pour former appel des décisions
rendues par le Conseil de Discipline.
Article
36 : L'exercice de l'action disciplinaire devant le Conseil de Discipline
et la Chambre de Discipline ne met obstacle ni aux poursuites que le
Ministère Public ou les particuliers peuvent intenter devant
les tribunaux répressifs dans les conditions du droit commun
ni aux actions civiles en réparation.
Article
37 : Trois ans après une condamnation définitive Ã
la radiation du Tableau, l'architecte frappé de cette peine pourra
être relevé, de l'incapacité en résultant,
par une décision du Conseil de Discipline.
La demande en sera formulée par une requête adressée
au Président du Conseil de l'Ordre.
Lorsque la suspension ou la radiation sont prononcées Ã
titre de peines accessoires à une condamnation à l'emprisonnement,
il ne sera fait droit à la demande de relèvement qu'autant
que la condamnation pénale aura été effacée
par la réhabilitation, la révision ou l'amnistie. Dans
ces cas, aucune condition de délai ne sera exigée pour
la présentation de la demande de relèvement mais si cette
demande est rejetée, une nouvelle demande ne pourra être
présentée que dans un délai de 3 ans.
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