Article
16 : Le Conseil de l'Ordre comprend neuf membres élus par
l'Assemblée Générale parmi les architectes de nationalité
tunisienne inscrits au Tableau dont six au moins doivent être
titulaires d'un diplôme d'architecte certifié valable dans
les conditions prévues à l'article
1er, 2ème de la présente loi.
Seuls sont éligibles les architectes de nationalité tunisienne
n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et comptant au
moins 30 ans d'âge révolus et 3 ans d'exercice de la profession.
Le Conseil est renouvelable tous les 2 ans.
Article
17 : L'Assemblée Générale de l'Ordre se réunit
une fois par an.
Son ordre du jour comporte obligatoirement :
- la discussion du rapport d'activité de l'Ordre;
- la discussion du budget de l'Ordre;
- éventuellement l'élection des membres du Conseil de
l'Ordre, soit pour procéder au renouvellement de celui-ci,
soit pour pourvoir au remplacement des membres décédés,
démissionnaires ou déchus à la suite d'une condamnation
pénale ou d'une sanction disciplinaire.
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être
convoquée par le Conseil de l'Ordre soit sur l'initiative de
celui-ci, soit à la demande du tiers des architectes inscrits,
pour examiner des questions importantes et urgentes intéressant
le Conseil de l'Ordre.
Article
18 : L'Assemblée Générale se réunit
sur convocation du Président du Conseil de l'Ordre les convocations
devant êtres adressées aux intéressés 20
jours au moins avant la date fixée pour la réunion de
l'Assemblée.
Article
19 : L'élection des membres du Conseil de l'Ordre a lieu
au scrutin de liste secret à deux tours.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin dans l'ordre
déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenues, les
candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
par les architectes présents ou votant par correspondance le
nombre des votants devant être au moins égal à la
moitié des architectes inscrits.
Si ce quorum ou cette majorité ne sont pas atteints, il est procédé
à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours qui suivent
la date à laquelle ont été proclamé les
résultats du premier tour.
Au deuxième tour, l'élection est acquise à la majorité
simplement relative.
Les votes devront être inscrits sur des bulletins uniformes mis
sous enveloppes closes uniformes En cas de vote par correspondance,
le bulletin et l'enveloppe envoyés à l'architecte en même
temps que la convocation devront être retournés par ce
dernier au Président du Conseil de l'Ordre sous pli recommandé
portant indication de son contenu. Ce pli ne devra être mise dans
l'urne en présence des membres de l'Assemblée.
Les listes portant plus de neuf noms sont déclarées nulles.
En cas d'égalité de suffrage le plus ancien est élu
et à égalité d'ancienneté le plus âgé
est élu.
Le Président et les membres du Conseil sont rééligibles.
Après chaque élection, il est dressé un procès
verbal des opérations dont une copie doit être adressée
sans délai par le Président de l'Ordre au Ministre de
l'Equipement et de l'Habitat ainsi qu'à l'Avocat Général
prés la Cour d'Appel de Tunis.
En cas de vacance au sein du Conseil de l'Ordre, pour un motif quelconque,
les élections en vue de combler cette vacance sont reportées
aux élections biennales de l'Ordre à la condition toutefois
que les vacances ne soient pas supérieures à trois et
ne se soient pas produites plus de six mois avant la date du prochain
renouvellement biennal.
Dans le cas contraire, il est pourvu aux vacances par de nouvelles élections
dans les mêmes conditions que pour le renouvellement biennal.
Article
20 : Dés la proclamation des résultats du scrutin,
le Conseil de l'Ordre élit en son sein d'empêchement, un
secrétaire général, un secrétaire général
adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint et trois assesseurs.
Le Président est élu par les membres du Conseil Ã
la majorité absolue.
Article
21 : La validité des élections peut être contestée
devant la Cour d'Appel de Tunis dans les conditions fixées Ã
l'article 15 de la présente loi par le Ministre de l'Equipement
et de l'Habitat, par l'Avocat Général prés de la
Cour d'Appel de Tunis ou par tout architecte inscrit aux colonnes A
et B du Tableau de l'Ordre, dans un délai de 15 jours, Ã
compter de la date à laquelle copie du procès-verbal des
élections leur a été notifiée en ce qui
concerne le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat et l'Avocat Général
et à compter du jour des élections pour les architectes.
Article
22 : Le Conseil de l'Ordre siège à Tunis.
Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au
moins une fois par trimestre sur la convocation de son Président.
Il doit être convoqué chaque fois que quatre au moins de
ses membres le demandent.
Le Conseil de l'Ordre ne peut délibérer valablement que
si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
L'absence non motivée d'un membre du Conseil à deux séances
consécutives entraîne le droit de sa démission.
Les délibérations du Conseil sont secrètes. Aucune
personne étrangère au Conseil ne peut assister Ã
ces délibérations; toutefois le Conseil peut se faire
assister d'un Conseiller Juridique.
Article
23 : Le Conseil de l'Ordre exerce les attributions
générales de l'Ordre des Architectes.
Il statue sur les demandes d'inscription au Tableau.
Il maintient la discipline à l'intérieur de l'Ordre.
Il veille au respect des lois et règlement qui régissent
la profession d'architecte et assure la défense des intérêts
moraux et matériels de l'Ordre.
Il représente les architectes auprès des pouvoirs publics.
Il établit son règlement intérieur qui devra être
approuvé par le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat.
Il propose le barème des honoraires des architectes qui doivent
être homologué par décret.
Il fixe le montant des cotisations qui doivent être versées
par les membres de l'Ordre.
Il assure la gestion du patrimoine de l'Ordre, crée ou subventionne
des uvres intéressant la profession d'architecte ainsi
que des caisses de secours au profit de ses membres.
Il autorise son Président à ester en justice et Ã
accepter tous dons et legs faits en faveur de l'Ordre; toutefois le
Président de l'Ordre ne peut transiger, compromettre, consentir
des aliénations ou hypothèques, contracter des emprunts
qu'en vertu d'un mandat spécial de l'assemblée générale.
Article
24 : La liste des questions inscrites à l'ordre du jour de
chaque séance du Conseil doit parvenir à chaque membre
en même temps que la convocation au moins 8 jours avant la date
fixée pour la réunion.
Chaque membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toutes questions intéressant l'exercice de la profession. Aucune
question étrangère à la profession ne peut être
inscrite à l'ordre du jour ni discutée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix,
en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article
25 : Les comptes rendus de toutes les séances du Conseil
de l'Ordre doivent être consignées sur un registre coté
et paraphé par le Président. Les Procès Verbaux
sont rédigés par le Secrétaire Général
du Conseil, signés par lui et le Président de la séance
approuvés par le Conseil.
Article
26 : Le Président représente l'Ordre dans tous les
actes de la vie civile, il peut déléguer tout ou une partie
de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil.
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