Article
11 : Le Conseil de l'Ordre des Architectes dresse au début
de chaque année un Tableau des personnes qui, réunissant
les conditions prévues par l'article 1er de la présente
loi pour l'exercice de la profession d'architecte, ont été
admises à faire partie de l'Ordre des Architectes.
Ce Tableau comprend les noms des architectes avec indication de la date
de leur inscription par ordre d'ancienneté et de leur adresse.
Il est divisé en trois colonnes A, B et C :
- la colonne A comprend les architectes tunisiens titulaires du diplôme
d'architecte de l'Institut Technologique d'Architecture, d'Arts et
d'Urbanisme ou d'un diplôme validé dans les formes prescrites
à l'article 1er (2°) de la présente loi;
- la colonne B comprend les architectes tunisiens bénéficiaires
des dispositions de l'article 41 de la
présente loi;
- la colonne C comprend les architectes étrangers visés
à l'article 1er, alinéa 2 de la présente loi.
Un exemplaire du Tableau est déposé au Ministère
de l'Equipement et de l'Habitat, un autre au Parquet Général
de la Cour d'Appel de Tunis. Ce Tableau est publié au début
de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne
par les soins du Conseil de l'Ordre.
Article
12 :Les demandes d'inscription au Tableau de l'Ordre sont adressés
au Conseil de l'Ordre.
Elles doivent être accompagnées du diplôme d'architecte
validé dans les formes prescrites à l'article 1er 2°
de la présente loi ou à défaut des justifications
prévues par l'article 41 de la présente
loi.
Il en est délivré récépissé.
Article
13 : Le Conseil de l'Ordre doit statuer
sur les demandes d'inscription dans un délai de 3 mois Ã
compter de leur réception.
Notification de la décision doit être faite à l'intéressé
par lettre recommandée dans la semaine qui suit.
Le Conseil de l'Ordre doit également notifier sans délai,
et en les justifiant, toute inscription nouvelle ou tout refus d'inscription
au Ministre de l'Equipement et de l'Habitat ainsi qu'Ã l'Avocat
Général prés la Cour d'Appel de Tunis.
Le délai précité de 3 mois peut être prolongé
s'il apparaît nécessaire de faire procéder Ã
un enquête hors de Tunisie.
Article
14 : Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat peut, dans un délai
de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des
décisions du Conseil de l'Ordre concernant les demandes d'inscriptions,
faire appel de ces décisions devant la Chambre de Discipline
prévue à l'article 34 de
la présente loi. Cet appel est suspensif.
Article
15 : En cas de refus d'inscription, l'intéressé peut
déférer la décision du Conseil de l'Ordre Ã
la Chambre de Discipline dans un délai de 2 mois à dater
de la notification.
Si le Conseil de l'Ordre ne prend aucune décision dans les délais
prévus à l'article 13 de la présente
loi, son silence doit être considéré comme décision
implicite de rejet ouvrant droit au même recours.
Le Conseil de l'Ordre et l'architecte intéressé peuvent
interjeter appel de la décision de la Chambre de Discipline devant
la Cour d'Appel de Tunis qui statuera en dernier ressort, sans pouvoir
en cassation; le recours doit, à peine de nullité , être
déposé au greffe de la Cour dans un délai de 15
jours à dater de la notification de la décision de la
Chambre de Discipline.
Il est délivré récépissé du dépôt
du recours au Conseil de l'Ordre ou à l'architecte intéressé
suivant le cas.
Les parties intéressées peuvent présenter devant
la Cour, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat,
toutes observations qu'elles jugeraient utiles.
Le recours est jugé en audience publique sur rapport d'un conseiller
et sans frais.
La décision est exonérée des droits de timbre et
d'enregistrement.
En cas d'annulation de la décision de la Chambre de Discipline
confirmant la décision de refus d'inscription prise par le Conseil
de l'Ordre, celui-ci est tenu de procéder à l'inscription
au Tableau de l'architecte intéressé dans un délai
de 8 jours à compter de la signification de l'Arrêt.
Les recours visés au présent article ont un effet suspensif.
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