Organisation de la Profession d'Architecte
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Titre
Premier - De l'exercice de la profession d'architecte Chapitre Premier - Des conditions d'exercice de la profession d'architecte |
Article Premier : Nul ne peut porter en Tunisie le
titre ni exercer la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions
suivantes :
Toutefois des autorisations d'exercer la profession d'architecte peuvent
être accordées à titre précaire et révocable
par le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat dans les conditions
de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques
et après avis du Conseil de l'Ordre des Architectes aux architectes
étrangers qui en formuleraient la demande. Article
3 : Pour l'exécution du travail qui lui est confié,
l'Architecte sauf s'il est en fonction dans l'Administration, convient
avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir
dépasser les taux fixés par le barème établi
dans les conditions définies à l'article
23 de la présente loi. |