Article Premier : Nul ne peut porter en Tunisie le
titre ni exercer la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions
suivantes :
- être de nationalité tunisienne ;
- être titulaire du diplôme d'architecte délivré
par l'Institut Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme,
ou d'un diplôme d'architecte reconnu valable par le Ministre
de l'équipement et de l'Habitat sur avis conforme des Ministres
de l'éducation Nationale et des Affaires Culturelles et après
avis de l'Ordre des Architectes ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir d'antécédents judiciaires ;
- être inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes.
Toutefois des autorisations d'exercer la profession d'architecte peuvent
être accordées à titre précaire et révocable
par le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat dans les conditions
de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques
et après avis du Conseil de l'Ordre des Architectes aux architectes
étrangers qui en formuleraient la demande.
Les Architectes étrangers autorisés, en application des
dispositions du présent article à exercer la profession
d'architecte en Tunisie sont soumis à toutes les obligations
relatives à l'exercice de cette profession définies par
la législation en vigueur.
Article
2 : La profession d'architecte est incompatible
avec celle d'entrepreneur, industriel, fournisseur de matières
ou objets employés dans la construction, courtier en bien immobiliers.
L'architecte est tenu d'observer les règles contenues dans le
Codes des Devoirs Professionnels tel qu'il a été établi
par le Conseil de l'Ordre des Architectes et approuvé par décret
pris sur proposition du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat.
Article
3 : Pour l'exécution du travail qui lui est confié,
l'Architecte sauf s'il est en fonction dans l'Administration, convient
avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir
dépasser les taux fixés par le barème établi
dans les conditions définies à l'article
23 de la présente loi.
Il lui est interdit de recevoir pour le travail convenu une autre rémunération
d'un tiers de quelque nature et à quelque titre que ce soit.
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