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Législation-Tunisie
Organisation de la Profession d'Architecte
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - De l'exercice de la profession d'architecte
Chapitre Premier - Des conditions d'exercice de la profession d'architecte
Le droit tunisien en libre accès
Article Premier : Nul ne peut porter en Tunisie le titre ni exercer la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes :
  1. être de nationalité tunisienne ;
  2. être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'Institut Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme, ou d'un diplôme d'architecte reconnu valable par le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat sur avis conforme des Ministres de l'Éducation Nationale et des Affaires Culturelles et après avis de l'Ordre des Architectes ;
  3. jouir de ses droits civiques ;
  4. ne pas avoir d'antécédents judiciaires ;
  5. être inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes.

Toutefois des autorisations d'exercer la profession d'architecte peuvent être accordées à titre précaire et révocable par le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques et après avis du Conseil de l'Ordre des Architectes aux architectes étrangers qui en formuleraient la demande.
Les Architectes étrangers autorisés, en application des dispositions du présent article à exercer la profession d'architecte en Tunisie sont soumis à toutes les obligations relatives à l'exercice de cette profession définies par la législation en vigueur.

Article 2 : La profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur, industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction, courtier en bien immobiliers.
L'architecte est tenu d'observer les règles contenues dans le Codes des Devoirs Professionnels tel qu'il a été établi par le Conseil de l'Ordre des Architectes et approuvé par décret pris sur proposition du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat.

Article 3 : Pour l'exécution du travail qui lui est confié, l'Architecte sauf s'il est en fonction dans l'Administration, convient avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir dépasser les taux fixés par le barème établi dans les conditions définies à l'article 23 de la présente loi.
Il lui est interdit de recevoir pour le travail convenu une autre rémunération d'un tiers de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

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