Article
4 : Exerce illégalement la profession d'architecte :
- toute personne qui exerce cette profession en infraction des dispositions
des articles 1er et 2 de la présente
loi ou de celles transitoires prévues par les articles
41 et 42 de la présente loi;
- toute personne qui exerce la profession pendant la durée
de la peine de suspension ou après celle de la radiation du
Tableau de l'Ordre prononcées à son encontre en vertu
de l'article 29 de la présente
loi.
Article
5 : Les infractions à l'exercice de la profession d'architecte
prévues par la présente loi sont, à l'exception
de celles ayant un caractère disciplinaire, poursuivies devant
la juridiction compétente.
Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat, le Conseil de l'Ordre des
Architectes et les architectes pourront saisir les tribunaux de tout
exercice illégal de la profession d'architecte par voie de citation
directe conformément aux dispositions de l'article 206 du Code
de procédure pénale ou se porter partie dans toute poursuite
de ces délits par le Ministère Public.
Article
6 : Le délit d'exercice illégal de la profession d'architecte
est puni d'une amende de 240 à 1.200 dinars. En cas de récidive
l'auteur du délit est passible d'une amende de 1.200 Ã
2.400 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de
l'une ou de l'autre de ces deux peines seulement.
Est passible des mêmes peines toute infraction aux dispositions
de l'article 2, alinéa 1er de la
présente loi sans préjudice des peines disciplinaires
qui pourraient être prononcées par le Conseil de Discipline
contre son auteur.
Article
7 : L'usurpation du titre d'architecte est punie des peines prévues
à l'article 159 du Code pénal.
Article
8 : Quiconque exerce la profession d'architecte en infraction des
dispositions des article 1er et 2
de la présente loi relative à la validation du diplôme
d'architecte, sera puni d'une amende de 100 Ã 240 dinars, cette
amende pouvant être portée au double en cas de récidive.
|