Article
38 : Il sera institué auprès du Ministère de
l'Equipement et de l'Habitat, dans un délai d'un mois Ã
compter de la publication de la présente loi, une commission
dont les membres seront désignés comme suit :
- 6 membres désignés par le syndicat national des architectes
tunisiens en accord avec l'Union Nationale des Ingénieurs,
- 3 membres représentants respectivement le Ministère
de l'Equipement et de l'Habitat, le Ministère de l'éducation
Nationale et le Ministère des Affaires Culturelles.
Cette commission devra nommer un Conseil provisoire de l'Ordre composé
de 9 membres désignés parmi les architectes de nationalité
tunisienne assujettis depuis 2 ans au moins à la patente en cette
qualité.
Le Ministre de l'Equipement pourra y adjoindre un représentant
avec voix consultative.
Article
39 : Le Conseil provisoire a pour mission :
- d'établir la liste des électeurs appelés Ã
élire le premier Conseil de l'Ordre.
Cette liste devra être établie dans un délai de
3 mois à compter de la constitution du Conseil Provisoire.
Le Ministère des Finances communiquera à cet effet,
au Conseil un état nominatif de toutes les personnes régulièrement
assujetties à la patente en qualité d'architectes Ã
la date de 1er Janvier 1974.
Le Conseil Provisoire examine si les intéressés remplissent
les conditions fixées par les articles 1er
, 41 de la présente loi et inscrit
sur la liste des électeurs ceux qui y satisfont.
Les décisions du Conseil Provisoire sont sans appel.
La liste définitive des électeurs doit être affichée
au Ministère de l'Equipement et de l'Habitat.
- de convoquer les électeurs inscrits sur la liste définitive,
en vue de l'élection du premier Conseil de l'Ordre.
Les électeurs doivent être convoqués dans un délai
de deux mois à compter de l'affichage prescrit ci-dessus.
Article
40 :
Le premier Conseil de l'Ordre devra dresser le Tableau de l'Ordre des
Architectes conformément aux dispositions de l'article
11 de la présente loi.
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