Code de la Protection de l'Enfant
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Chapitre III. : Des situations des avocats Section 1 - De l'avocat en exercice Sous-Section 2 - De l'inscription auprès de la cour d'appel |
Article 13. - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la cour d'appel il faut :
Article14. - Le candidat à l'inscription auprès de la cour d'appel, présente une demande écrite au conseil de l'ordre national des avocats, qui doit statuer dans un délai de deux mois à partir de la date de sa présentation, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. Le conseil peut inscrire l'auteur de la demande auprès de la cour d'appel, ou proroger son stage par décision motivée fixant la durée supplémentaire qui ne doit pas excéder les deux années. La décision est notifiée à l'avocat intéressé, dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision. Article 15. - L'avocat auprès de la cour d'appel peut traiter toutes les affaires, à l'exception de celles en cassation, même au nom d'un avocat ayant qualité pour le faire. |