Organisation de la Profession d'Avocat
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Chapitre III. : Des situations des avocats Section 1 - De l'avocat en exercice Sous-Section 1 - Du stage |
Article 8. - L'inscription à la section des avocats stagiaires du tableau est décidée par le conseil de l'ordre national des avocats sur demande écrite accompagnée des documents énoncés à l'article 3 de la présente loi. Ce conseil se réunit tous les deux mois au moins pour examiner les demandes d'inscription et pour s'assurer que les conditions prévues par l'article 3 sont remplies. Le candidat doit produire un certificat d'admission en stage dans l'étude d'un avocat en exercice inscrit près la cour de cassation ou inscrit près la cour d'appel depuis au moins trois années. À défaut d'être admis en stage, le candidat en réfère au Président de la section régionale qui lui prête son concours afin de trouver celui qui supervisera son stage suivant les dispositions du règlement intérieur. Le conseil de l'ordre doit se prononcer sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la date de sa présentation ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus et la période des vacances judiciaires n'entre pas dans le décompte de ce délai. Article
9. note Paragraphe premier ainsi abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006, Jort n° 41 du 23 mai 2006, page 1363- Article 10. - Il est interdit à l'avocat stagiaire d'avoir un cabinet en son nom propre. Cependant, il lui est permis d'afficher une plaque, à condition de joindre à son nom la mention " avocat stagiaire ". Il ne peut se prévaloir de sa qualité d'avocat que jointe au terme stagiaire. Article 11. - L'avocat stagiaire peut représenter les justiciables et plaider en son nom personnel devant toutes les juridictions pénales ; et devant tout autre tribunal et instance auprès desquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En dehors des cas précités, il ne peut se constituer ni plaider qu'au nom de l'avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage et sous son patronage. Il lui est interdit de représenter les parties devant la cour de cassation même au nom de l'avocat supervisant son stage. Article 12. - L'avocat stagiaire doit travailler avec assiduité au cabinet où il effectue son stage, et assister aux audiences des tribunaux et aux conférences de stage.
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