Article 8. - L'inscription à la section
des avocats stagiaires du tableau est décidée par le conseil
de l'ordre national des avocats sur demande écrite accompagnée
des documents énoncés à l'article
3 de la présente loi. Ce conseil se réunit tous les
deux mois au moins pour examiner les demandes d'inscription et pour s'assurer
que les conditions prévues par l'article 3 sont remplies. Le candidat
doit produire un certificat d'admission en stage dans l'étude d'un
avocat en exercice inscrit près la cour de cassation ou inscrit
près la cour d'appel depuis au moins trois années. Ã
défaut d'être admis en stage, le candidat en réfère
au Président de la section régionale qui lui prête
son concours afin de trouver celui qui supervisera son stage suivant les
dispositions du règlement intérieur. Le conseil de l'ordre
doit se prononcer sur la demande dans un délai de deux mois Ã
partir de la date de sa présentation ou de son envoi dans la forme
légale. Le silence vaut refus et la période des vacances
judiciaires n'entre pas dans le décompte de ce délai.
Article
9. note - La durée du stage est de deux années. Elle peut
être prorogée conformément aux dispositions de l'article
14 de cette loi. La durée du stage est d'une année susceptible de prorogation, conformément à l'article 14 de la présente loi.
N'est dispensé du stage, que celui qui a
exercé la magistrature pendant plus de deux années. Est
prise en considération la durée qu'aura passée
l'avocat en stage auprès d'un avocat dépendant d'un ordre
étranger lié en la matière, par un accord conclu
avec l'ordre national et approuvé par le ministère de
la justice.
Article
10. - Il est interdit à l'avocat stagiaire d'avoir un cabinet
en son nom propre. Cependant, il lui est permis d'afficher une plaque,
à condition de joindre à son nom la mention " avocat
stagiaire ". Il ne peut se prévaloir de sa qualité
d'avocat que jointe au terme stagiaire.
Article
11. - L'avocat stagiaire peut représenter les justiciables
et plaider en son nom personnel devant toutes les juridictions pénales
; et devant tout autre tribunal et instance auprès desquels le
ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En dehors des cas précités,
il ne peut se constituer ni plaider qu'au nom de l'avocat dans le cabinet
duquel il effectue son stage et sous son patronage. Il lui est interdit
de représenter les parties devant la cour de cassation même
au nom de l'avocat supervisant son stage.
Article
12. - L'avocat stagiaire doit travailler avec assiduité au
cabinet où il effectue son stage, et assister aux audiences des
tribunaux et aux conférences de stage.
|