Article 3. - Exerce la profession d'avocat celui
dont le nom et inscrit au tableau des avocats.
Le candidat à l'inscription doit remplir les conditions suivantes
:
- être de nationalité tunisienne depuis cinq années
au moins ;
- être résident sur le territoire de la République
tunisienne ;
- être âgé de vingt ans au moins et de cinquante
ans au maximum ;
- Note
être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise en droit
ou en sciences juridiques ou de tout diplôme étranger
en droit, équivalent ;
- Note (nouveau)
être titulaire du certificat tunisien d'aptitude Ã
la profession d'avocat. En est exempté le titulaire du diplôme
d'études approfondies en droit ou en sciences juridiques, ou
tout diplôme étranger en droit équivalent ;
être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par l'institut supérieur de la profession d'avocat, en est dispensé, sous réserve des dispositions de l'article 81 de la présente loi, le titulaire d'un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en science juridiques ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur ou de maître de conférences en droit.
- Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions
intentionnelles, ni avoir été déclaré
en état de faillite, ou révoqué pour des causes
infamantes ;
- être en situation légale vis-à -vis du service
national.
Est dispensé des conditions prévues par les paragraphes
3, 4 et 5 sus-indiqués celui qui a exercé la magistrature
pendant dix années. Il lui est interdit pour deux années
de s'installer dans le périmètre territorial du gouvernorat
où se trouve le siège du dernier tribunal auprès
duquel il a exercé pendant plus de deux années. Il lui
est également défendu et pour la même durée
de représenter et de plaider devant les juridictions cantonales
et le tribunal de première instance dans ce gouvernorat, ainsi
que devant la dernière cour d'appel auprès de laquelle
il a exercé pendant les deux dernières années.
Il lui est, aussi, défendu de représenter et de plaider
dans toutes les affaires qu'il a eues à traiter pendant l'exercice
de ses fonctions de magistrat. Le candidat est tenu d'adresser au conseil
de l'ordre national des avocats une demande d'inscription accompagnée
des pièces établissant que les conditions sus-énoncées
sont remplies, et y joindre son curriculum vitae. Dans le cas où
il communique son dossier directement au secrétariat du conseil
de l'ordre, il lui est remis un récépissé. Le conseil
de l'ordre doit statuer sur la demande, dans les délais et suivant
les dispositions, prévues par l'article
8 de cette loi.
Dispositions transitoires 155 :
Sous réserve des conditions d'inscription prévues à l'article 3 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat, les titulaires du certificat tunisien d'aptitude à la profession d'avocat conservent le droit à l'inscription directe au tableau des avocats. Conserve également ce droit, celui qui devient titulaire, pendant une période n'excédant pas les quatre années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un doctorat, d'un diplôme d'études approfondies ou d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques, à condition qu'il présente sa demande d'inscription dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date d'obtention de son diplôme.
Les avocats stagiaires inscrits en application des dispositions du paragraphe précédent, sont soumis à une période de stage de deux ans susceptible de prorogation conformément à l'article 14 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Ils doivent assister à vingt conférences de stage au minimum.
Article
4. - à la fin de chaque année judiciaire le conseil
de l'ordre national des avocats arrête le tableau des avocats.
Le tableau des avocats se compose de trois parties :
- la première partie : comporte les noms des avocats en exercice
- la seconde partie : ceux des avocats en situation de non exercice
- la troisième partie : ceux des avocats mis à la retraite
et honoraires.
A. - La première partie du tableau mentionne les noms des avocats,
la date de leur inscription par ordre d'ancienneté et les adresses
de leurs cabinets. Elle se subdivise en trois sections :
- la première section comprend les avocats à la cour
de cassation
- la deuxième section comprend les avocats à la cour
d'appel
- la troisième section comprend les avocats stagiaires.
B. - La deuxième partie du tableau comprend les noms des avocats
en situation de non exercice, classés par ordre d'ancienneté.
C.- La troisième partie du tableau comporte les noms des avocats
retraités et honoraires dans l'ordre de la date de leur départ
à la retraite et de l'octroi du titre honoraire.
Article
5. - L'avocat dont le nom est inscrit pour la première fois
au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d'appel
dans le ressort de laquelle il compte s'établir, le serment dont
la teneur suit :
" Je jure par Dieu tout puissant, de remplir
les actes de la profession d'avocat en toute probité et en tout
honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et
de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités
publiques."
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