Article 80. - Il ne sera tenu compte de l'âge maximum prévu
par le paragraphe 3 de l'article 3, pour l'accès
à la profession d'avocat qu'après six mois de la date de
publication de cette loi au Journal Officiel de la République tunisienne.
Article
81. - Il est permis, Ã titre exceptionnel, aux enseignants
dans les établissements de l'enseignement supérieur qui
sont inscrits au tableau des avocats à la date de la publication
de la présente loi, de continuer à cumuler les deux professions.
Un décret fixera les spécificités du régime
de cette catégorie d'enseignants.
Article
82. - Le bâtonnier, élu ou celui qu'il aura désigné,
procède, Ã titre transitoire, Ã l'organisation
de la réélection des membres de l'ordre national des avocats,
et de l'élection des présidents et des membres des sections
régionales, et ce dans un délai maximum de trois mois
à partir de la date de publication de cette loi au Journal Officiel
de la République tunisienne.
Article
83. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires Ã
la présente loi et notamment la loi n° 58-37 du 15 mars 1958
organisant la profession d'avocat, et toutes les lois qui l'ont modifiée
ou complétée, sauf les dispositions de l'article 70 de
ladite loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République tunisienne et exécutée comme loi de
l'état.
Tunis, le 7 septembre 1989.
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