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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IX - Dispositions diverses

Le droit tunisien en libre accès

Article 80. - Il ne sera tenu compte de l'âge maximum prévu par le paragraphe 3 de l'article 3, pour l'accès à la profession d'avocat qu'après six mois de la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République tunisienne.

Article 81. - Il est permis, à titre exceptionnel, aux enseignants dans les établissements de l'enseignement supérieur qui sont inscrits au tableau des avocats à la date de la publication de la présente loi, de continuer à cumuler les deux professions. Un décret fixera les spécificités du régime de cette catégorie d'enseignants.

Article 82. - Le bâtonnier, élu ou celui qu'il aura désigné, procède, à titre transitoire, à l'organisation de la réélection des membres de l'ordre national des avocats, et de l'élection des présidents et des membres des sections régionales, et ce dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République tunisienne.

Article 83. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 58-37 du 15 mars 1958 organisant la profession d'avocat, et toutes les lois qui l'ont modifiée ou complétée, sauf les dispositions de l'article 70 de ladite loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 7 septembre 1989.

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