Article 75. - Il est perçu au profit de la caisse de prévoyance
et de retraite des avocats pour chaque affaire civile ou commerciale et
pour toute affaire pénale dans laquelle il y a constitution de
partie civile, Ã l'exception des affaires de pension alimentaire
d'accidents du travail, des prud'hommes et des allocations familiales,
un droit de plaidoirie dont le montant est fixé par décret
et qui est perçu en même temps que le droit d'enrôlement.
La perception du droit de plaidoirie est assujettie aux règles
relatives au paiement, au remboursement et à la perception des
droits d'enregistrement grevant les jugements et auxquels s'ajoute obligatoirement
ce droit.
Article
76. - Le conseil de l'ordre national gère les fonds de la
caisse citée dans l'article précédent conformément
à ses règles d'organisation et de fonctionnement qui seront
fixées par décret.
Article
77. - Ne peuvent bénéficier de la pension de retraite
servie sur les fonds de la caisse que les avocats inscrits au tableau
ayant exercé effectivement leur profession auprès des
juridictions tunisiennes durant 30 années. Les périodes
passées dans le service national ou en stage à l'étranger
autorisé par le conseil de l'ordre national des avocats entrent
dans le calcul de la période d'exercice effectif.
Article
78. - La retraite proportionnelle est accordée à l'avocat
sur sa demande après vingt années d'exercice effectif.
Dans cas, la pension de retraite est calculée sur la base
d'un trentième pour chaque année de service effectif.
Dans le cas où l'avocat est atteint d'une incapacité corporelle
le rendant inapte à l'exercice de la profession, et sous réserve
que cette incapacité soit établie, le conseil de l'ordre
national peut le mettre à la retraite d'office. Il lui sera alors
servi une pension de retraite complète. L'avocat peut également
demander sa mise à la retraite normale.
Article
79. - En cas de décès d'un avocat en exercice, il
est alloué à sa veuve et à ses enfants mineurs,
une pension déterminée par le conseil de l'ordre national.
Son montant ne peut être inférieur à la moitié
du montant de la pension de retraite. Cette pension peut être
révisée chaque année.
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