Article 71. - Les décisions non disciplinaires
du conseil de l'ordre national des avocats, des conseils des sections
régionales, de leurs, présidents et celles des assemblées
générales ainsi que les modalités de leur tenue,
peuvent faire l'objet de recours en appel devant la cour d'appel dans
le ressort de laquelle se situe le siège de l'ordre ou celui de
la section. Le droit de recours appartient à celui qui a le droit
de vote, au procureur général compétent et Ã
toute autre personne ayant intérêt à la faire, et
ce conformément aux prescriptions des articles suivants.
Article
72. - Les décisions de classement, expresses ou tacites prises
par les présidents des sections régionales peuvent faire
l'objet de recours en appel de la part du procureur général
près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve le
siège de la section régionale compétente. Peuvent
encore interjeter appel contre toutes les décisions disciplinaires,
émanant du conseil de l'ordre national des avocats ; le procureur
général précité, l'intéressé
lui-même, l'un de ses ascendants ou descendants ou son conjoint,
et dans un délai d'un mois à partir de la notification
de la décision ou l'expiration du délai imparti pour la
prise de ladite décision. L'appel suspend l'exécution,
sauf dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l'article
65 de cette loi. Les personnes précitées ainsi que
le bâtonnier, peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts
rendus par les cours d'appel, et ce devant le tribunal administratif
dans un délai d'un mois à partir de la date de notification.
Le procureur général compétent doit informer le
ministère de la justice des arrêts rendus par les cours
d'appel et par le tribunal administratif. Le ministère de la
justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions
disciplinaires.
Article
73. - Le greffier de la cour d'appel auprès de laquelle le
recours a été formulé conformément aux deux
articles précédents, doit adresser dans un délai
d'une semaine une demande au bâtonnier ou au président
de la section régionale compétente pour obtenir la communication
du dossier concernant la décision objet du recours. Le bâtonnier
ou le président de la section précitée doit transmettre
le dossier au greffe de cette juridiction dans un délai ne dépassant
pas quinze jours. à l'expiration de ce délai, la juridiction
peut statuer sur le recours sans attendre l'arrivée du dossier
objet de la décision de premier degré.
Article
74. - Le premier président de la cour d'appel intéressée
peut ordonner le sursis à l'exécution immédiate
décidée et ce pour trois mois, à condition de statuer
sur l'appel dans ce même délai.
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