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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VI - De la discipline des avocats et de la dispense des sanctions

Section 1 - De la discipline

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Article 64. - Est passible d'une sanction disciplinaire, tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par son comportement dans la profession ou par sa conduite en dehors d'elle, un acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci ou à sa considération. Le conseil de l'ordre national des avocats, exerce son pouvoir disciplinaire, et ce lors de séances à huis clos et en la présence de la moitié de ses membres au moins. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Article 65. - Les sanctions disciplinaires auxquelles peut être exposé l'avocat sont :

  1. l’avertissement.
  2. le blâme.
  3. la rétrogradation de la section des avocats près la cour de cassation à celle des avocats près la cour d'appel.
  4. la suspension temporaire d'exercice pour une durée maximum de deux années.
  5. la radiation du tableau pour une durée ne dépassant pas trois années.
  6. la radiation définitive du tableau. Le conseil de l'ordre national des avocats siégeant en conseil de discipline peut, dans le cas de suspension, de radiation à temps ou de radiation définitive, ordonner l'exécution immédiate de la sanction.

Article 66. - Le droit d'engager des poursuites disciplinaires se prescrit par trois années à compter de la date de l'infraction qui ne revêt pas un caractère pénal. Cette période est soumise aux causes d'interruption et de suspension prévues par le code de procédure pénale concernant l'action publique. Lorsque l'infraction revêt un caractère pénal, la poursuite disciplinaire est soumise aux délais de prescription prévus par le code de procédure pénale.

Article 67. - Lorsqu'il est imputé à l'avocat des actes le rendant passible d'une sanction disciplinaire, les plaintes et les rapports y afférents sont déférés au président de la section régionale compétente. Celui-ci peut, en vertu de ces plaintes ou de sa propre initiative ou à la demande du procureur général, procéder aux enquêtes préliminaires, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de celui qu'il aura désigné à cet effet. Il doit, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la demande ou de la plainte, décider le classement du dossier ou la traduction de l'avocat devant le conseil de l'ordre national des avocats aux fins de procéder aux poursuites disciplinaires nécessaires. Il en informe dans un délai de trois jours à compter de la date de la décision, lé procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de la section.

Article 68. - S'il a été décidé de traduire un avocat conformément aux prescriptions de l'article précèdent, le bâtonnier, dès réception du dossier disciplinaire doit l'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception portant signification pour se présenter personnellement devant le membre rapporteur pour audition. Au terme de l'enquête, le bâtonnier fixe la date à laquelle doit se réunir le conseil, et y convoque l'avocat par le même procédé cité à l'alinéa précèdent, quinze jours au moins à l'avance. L'avocat traduit devant le conseil de discipline peut obtenir la communication du dossier et des copies des pièces qui y sont jointes et en prendre copie. Il peut se faire assister par un de ses confrères pour le défendre. Si l'avocat poursuivi refuse de se présenter devant le conseil ou de répondre, le conseil peut poursuivre l'examen de l'affaire et statuer en la matière sans attendre sa présence. La décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine

Article 69. - Le conseil de discipline prend une décision motivée, conformément aux prescriptions de l'article 64 et suivants de cette loi. Dans un délai ne dépassant pas quinze jours, le bâtonnier doit transmettre une copie de cette décision à l'avocat intéressé ; une autre au procureur général prés la cour d'appel de Tunis et une troisième au président de la section régionale compétente. Le procureur général précité doit en informer le ministère de la justice. Celui-ci doit en aviser tous les tribunaux.

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