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Législation-Tunisie

Loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant Organisation de la Profession d'Avocat
Abrogé par Décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011,
portant organisation de la profession d'avocat

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Chapitre III. : Des situations des avocats

Section 1 - De l'avocat en exercice

Sous-Section 3 - De l'inscription auprès de la cour de cassation

Article 16. - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la cour de cassation il faut :
  1. Avoir une ancienneté de dix années au moins dont huit auprès de la cour d'appel. Il est déduit de cette ancienneté la période pendant laquelle l'avocat a exercé la fonction de magistrat.
  2. Avoir les qualités de droiture, de modération et d'aptitude professionnelle ainsi qu'une compétence juridique.
  3. Présenter une demande écrite au conseil de l'ordre national des avocats accompagnée de spécimens des conclusions et des travaux à caractère juridique.

Article 17. - Le bâtonnier charge l'un des membres du conseil national des avocats de vérifier si la demande de l'intéressé remplit les conditions énoncées à l'article précédent, et d'établir un rapport à cet effet. Le conseil doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de son dépôt au bureau du conseil de l'ordre, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. Le conseil peut, soit prononcer l'inscription de l'intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision motivée. La demande ne peut être renouvelée qu'après une année au moins à compter de la date de la décision de rejet, ou de celle de l'arrêt d'appel confirmant ladite décision.

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