Article 16. - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la
cour de cassation il faut :
- Avoir une ancienneté de dix années au moins dont
huit auprès de la cour d'appel. Il est déduit de cette
ancienneté la période pendant laquelle l'avocat a exercé
la fonction de magistrat.
- Avoir les qualités de droiture, de modération et
d'aptitude professionnelle ainsi qu'une compétence juridique.
- Présenter une demande écrite au conseil de l'ordre
national des avocats accompagnée de spécimens des conclusions
et des travaux à caractère juridique.
Article
17. - Le bâtonnier charge l'un des membres du conseil national
des avocats de vérifier si la demande de l'intéressé
remplit les conditions énoncées à l'article précédent,
et d'établir un rapport à cet effet. Le conseil doit statuer
sur la demande dans un délai de deux mois à compter de
la date de son dépôt au bureau du conseil de l'ordre, ou
de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. Le
conseil peut, soit prononcer l'inscription de l'intéressé
auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision
motivée. La demande ne peut être renouvelée qu'après
une année au moins à compter de la date de la décision
de rejet, ou de celle de l'arrêt d'appel confirmant ladite décision.
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