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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III - Des situations des avocats

Section 2 - De l'avocat en situation de non exercice

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Article 18. - L'avocat est considéré dans une situation de non exercice :
  1. Suite à l'exécution d'un jugement pénal de plus de trois mois d'emprisonnement.
  2. En vertu d'une décision disciplinaire émanant du conseil de l'ordre national des avocats ou d'un tribunal judiciaire ou administratif dans les deux cas d'appel ou de cassation.
  3. En vertu d'une décision du conseil de la section régionale compétente dans les cas suivants :
    • a) sur demande de l'intéressé.
    • b) s'il ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l'avance.
    • c) si l'intéressé est en train d'effectuer le service national
    • d) si de nouvelles circonstances surviennent après l'inscription et qu'il s'avère après enquête, que l'intéressé se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité avec l'exercice de la profession, ou qui l'empêche de la remplir conformément à cette loi.

Article 19. - Il est interdit à l'avocat mis en situation de non exercice de se livrer à la profession d'avocat et ce dès notification de la décision conformément à la loi. Le président de la section régionale compétente, charge un avocat de liquider le cabinet en question et de le fermer durant la période de non exercice, et en informe le bâtonnier, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le procureur général précité est tenu d'en informer le ministre de la justice.

Article 20. - L'avocat en situation de non exercice, qui désire reprendre son activité professionnelle après disparition de l'empêchement, doit présenter une demande écrite au conseil de la section qui est appelé à statuer dans un délai d'un mois pour les cas (a), (b), (c) du paragraphe troisième de l'article 18 de cette loi ; et dans un délai de deux mois pour le cas (d) du même paragraphe. Ceci à compter de la date de présentation de la demande ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. L'information doit être faite aux intéressés selon les prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article précédent, aussi bien dans les cas sus-indiqués que dans ceux des paragraphes 1° et 2° de l'article 18 où l'avocat reprend automatiquement l'exercice, aussitôt la peine, ou la sanction purgée.

Article 21. - L'avocat mis à la retraite est porté à la troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire est conféré à l'avocat retraité par décision du conseil de l'ordre national des avocats, notifiée, par le bâtonnier, au ministre de la justice et à l'intéressé.

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