Article 18. - L'avocat est considéré
dans une situation de non exercice :
- Suite à l'exécution d'un jugement pénal de
plus de trois mois d'emprisonnement.
- En vertu d'une décision disciplinaire émanant du
conseil de l'ordre national des avocats ou d'un tribunal judiciaire
ou administratif dans les deux cas d'appel ou de cassation.
- En vertu d'une décision du conseil de la section régionale
compétente dans les cas suivants :
- a) sur demande de l'intéressé.
- b) s'il ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle après
sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception, trois mois à l'avance.
- c) si l'intéressé est en train d'effectuer le
service national
- d) si de nouvelles circonstances surviennent après l'inscription
et qu'il s'avère après enquête, que l'intéressé
se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité avec
l'exercice de la profession, ou qui l'empêche de la remplir
conformément à cette loi.
Article
19. - Il est interdit à l'avocat mis en situation de non
exercice de se livrer à la profession d'avocat et ce dès
notification de la décision conformément à la loi.
Le président de la section régionale compétente,
charge un avocat de liquider le cabinet en question et de le fermer
durant la période de non exercice, et en informe le bâtonnier,
ainsi que le procureur général près la cour d'appel
dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section.
Le procureur général précité est tenu d'en
informer le ministre de la justice.
Article
20. - L'avocat en situation de non exercice, qui désire reprendre
son activité professionnelle après disparition de l'empêchement,
doit présenter une demande écrite au conseil de la section
qui est appelé à statuer dans un délai d'un mois
pour les cas (a), (b), (c) du paragraphe troisième de l'article
18 de cette loi ; et dans un délai de deux mois pour le cas
(d) du même paragraphe. Ceci à compter de la date de présentation
de la demande ou de son envoi dans la forme légale. Le silence
vaut refus. L'information doit être faite aux intéressés
selon les prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article précédent,
aussi bien dans les cas sus-indiqués que dans ceux des paragraphes
1° et 2° de l'article 18 où l'avocat reprend automatiquement
l'exercice, aussitôt la peine, ou la sanction purgée.
Article
21. - L'avocat mis à la retraite est porté Ã
la troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire
est conféré à l'avocat retraité par décision
du conseil de l'ordre national des avocats, notifiée, par le
bâtonnier, au ministre de la justice et à l'intéressé.
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