Article 22. - Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat
avec l'exercice d'une autre fonction rémunérée. Toutefois,
il est permis à l'avocat d'accomplir des missions temporaires et
limitées qui pourraient donner droit à une indemnité
servie sur les fonds de l'état, des établissements publics
ou des collectivités locales. L'avocat chargé par l'état
ou par une institution internationale d'une mission illimitée dans
le temps, l'empêchant de se consacrer à la profession d'avocat,
est mis en situation de non exercice.
Article
23. - Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec
les activités suivantes :
- l'exercice de toute activité commerciale telle que définie
par les dispositions du code de commerce
- l'occupation des postes de responsabilité dans les sociétés
ou les établissements industriels commerciaux ou financiers
de nature à lui conférer la qualité de commerçant.
- la pratique du courtage et de toute autre profession libérale
d'une manière directe ou indirecte.
Article
24. - L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant
la durée de ce mandat, représenter ni plaider devant toutes
les juridictions ou donner des consultations qui vont à l'encontre
des intérêts de l'état, des collectivités
publiques régionales ou locales ou des établissements
publics. La même interdiction s'applique à l'avocat membre
d'un conseil municipal ou rural, pour les affaires concernant le conseil
dont il est membre, ou les établissements qui en relèvent.
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'état
inscrit à l'une des trois sections de la première partie
du tableau des avocats d'accomplir tout acte contre les intérêts
de l'administration publique, et ce durant cinq années Ã
compter de la cessation de leurs fonctions.
Article
25. - L'avocat doit porter devant le tribunal une tenue spéciale
dont les normes seront fixées par décret.
Article
26. - Il est défendu à tous ceux qui n'ont pas qualité
d'avocat, de représenter les parties devant toutes les juridictions,
à l'exception des fonctionnaires de l'administration publique
accrédités par leur administration conformément
à la loi. Il est permis aux justiciables de se faire représenter,
dans les affaires pour lesquelles le ministère d'avocat n'est
pas obligatoire en vertu d'un mandat spécial, et après
justification de leurs qualités par leurs ascendants, descendants
ou conjoints.
Article
27. - L'avocat exerce sa profession individuellement en groupe,
ou dans le cadre d'une société professionnelle civile
régie par la législation en vigueur.
Article
28. - Il est interdit aux avocats associés, ou exerçant
dans le cadre d'une même étude, de représenter dans
la même affaire, des parties ayant des intérêts opposés.
Article
29. - L'étude de l'avocat ou du groupe d'avocats doit être
convenable à l'exercice de la profession, avoir une disposition
qui assure le secret professionnel et remplir les conditions d'organisation
qui seront fixées par décret. L'avocat exerçant
seul ou dans le cadre d'un groupe ou d'une société d'avocats
ne peut avoir plus d'une seule étude sur le territoire de la
République. Il doit communiquer d'avance au bâtonnier et
aux présidents des sections intéressées l'adresse
de son cabinet et tout changement qui y intervient.
Article
30. - L'avocat qui entend intenter une action en justice contre
un confrère ou prendre des mesures légales contre lui,
doit en informer le président de la section régionale
compétente dont relève l'avocat défendeur. En cas
de refus d'un nombre d'avocats de la région, d'intenter une action
en justice, contre leur confrère, le justiciable peut en référer
au président de la section régionale compétente,
pour désigner celui qui entreprendra sa défense, et ce
dans un délai ne dépassant pas une semaine. à l'expiration
de ce délai, l'intéressé peut se faire délivrer
une ordonnance sur requête portant désignation d'un avocat,
par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
se trouve le siège de ladite section. Les délais assortissant
le cours des actions, sont suspendus à partir de la date du recours
devant le président de la section, jusqu'à ce qu'il en
soit définitivement statué.
Article
31. - Il n'est pas permis à l'avocat, de témoigner
dans un litige où il a été mandaté ou consulté.
Il doit se refuser à toute assistance, même sous forme
de consultation au profit de la partie adverse que ce soit dans le même
litige ou dans un litige connexe, s'il a émis un avis au profit
de son mandataire, ou qu'il s'est désisté après
avoir été mandaté. Il ne lui est pas, également,
permis de représenter des personnes ayant des intérêts
opposés dans une même affaire.
Article
32. - Même avec l'accord de la partie adverse, il n'est pas
permis à l'avocat de se constituer, dans une affaire pendante
devant un juge avec lequel il a des liens de parenté ou d'alliance
jusqu'au quatrième degré. Lorsque sa constitution est
antérieure à la date de la saisine, il doit, ainsi que
le représentant du ministère public, se prévaloir
de la récusation dont les dispositions sont définies par
le code de procédure civile et commerciale, ou par le code de
procédure pénale. Elle peut aussi être soulevée
par toute partie ayant intérêt à le faire.
Article
33. - L'avocat qui décide de se désister dans une
affaire, doit respecter les dispositions du code de procédure
civile et commerciale en la matière.
Article
34. - Dans le cas où l'avocat se trouve empêché
d'exercer sa profession, le président de la section régionale
compétente désigne, tout en tenant compte des droits de
cet avocat ou de ses héritiers, un confrère qui prendra
en charge provisoirement les affaires de ses clients jusqu'Ã
ce que ces derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette
désignation doit être faite au tribunal saisi.
Article
35. - L'avocat est responsable de ses fautes professionnelles conformément
à la loi et au présent statut.
Article
36. - Le président de la section régionale compétente
ou son représentant, désigne un avocat pour assister une
partie qui n'a pas trouvé de défenseur. La commission
d'assistance judiciaire, ou le président du tribunal peut dans
les cas prévus par la loi désigner un avocat pour défendre
un justiciable.
Article
37. - L'avocat commis d'office doit accomplir parfaitement sa mission.
En cas d'empêchement, il doit en aviser l'autorité qui
l'a désigné. Il est tenu entre temps d'accomplir tous
les actes urgents en vue de préserver les droits en litige, même
par l'entremise d'un de ses confrères.
Article
38. - L'avocat commis d'office a le droit de réclamer des
honoraires au client dont l'état d'indigence a cessé.
Article
39. - Il est interdit à l'avocat de divulguer les secrets
que son client lui a confiés ou dont il a pris connaissance Ã
l'occasion de l'exercice de sa profession.
Article
40. - En cas de désaccord entre l'avocat et son client sur
le montant des honoraires, ou le solde restant à payer, il appartient
à la partie la plus diligente de saisir le président de
la section régionale compétente, afin d'évaluer
les honoraires, après enquête et tentative de conciliation.
Le président du tribunal de première instance du lieu
de l'étude de l'avocat revêt cette décision de la
formule exécutoire. Chaque partie peut attaquer cette décision
conformément aux prescriptions des articles
71 et suivants de cette loi et selon les dispositions du code de
procédure civile et commerciale applicables devant le juge cantonal.
Dans le cas où il représente des personnes placées
sous tutelle l'avocat doit demander au président de la section
régionale compétente d'évaluer ses honoraires même
quand il n'y a pas désaccord.
Article
41. - Il n'est pas permis de réserver à l'avocat directement
ou indirectement et à quelque titre que ce soit, une quote-part
du montant qui sera alloué à son client par jugement.
Est nulle de nullité absolue tout accord contraire à ces
dispositions.
Article
42. - Le client peut mettre fin au mandat de son avocat. Il demeure
toutefois tenu de lui régler les honoraires dus.
Article
43. - L'avocat peut, lorsque ses honoraires ne sont pas réglés,
garder les rapports et les documents qu'il a rédigés ou
préparés dans le cadre de son mandat, et ne pas en délivrer
des copies à son client, même aux propres frais de celui-ci.
Toutefois, il doit lui restituer, Ã sa demande, les actes et
les pièces qu'il lui a confiés ; et il ne peut les retenir,
qu'en vertu d'une ordonnance sur requête du président du
tribunal de première instance compétent s'il y trouve
garantie de ses droits. Quant aux autres pièces du dossier, le
client peut en lever copie à ses frais. Si l'avocat perçoit
des fonds revenant à ses clients, il doit les leur remettre dans
un délai maximum d'un mois, et en cas d'empêchement les
consigner en leurs noms à la caisse des dépôts et
consignations à la trésorerie générale,
dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai précité.
L'avocat peut néanmoins déduire, avant la consignation,
ses honoraires, s'ils ont fait l'objet d'un accord par écrit,
ou s'ils ont été dûment et préalablement
taxés.
Article
44. - L'avocat doit assister personnellement devant la justice.
Il peut se faire représenter par un confrère de son choix
et sous sa propre responsabilité. Il peut aussi confier sous
sa responsabilité son étude à un avocat de son
choix en exercice inscrit à la première ou à la
deuxième section de la première partie du tableau des
avocats, après autorisation du président de la section
régionale et pour une période ne dépassant pas
trois mois. Il doit communiquer à ses clients le nom de l'avocat
appelé à lui succéder. Le président de la
section régionale est également tenu d'en aviser le bâtonnier
et le procureur général près la cour d'appel dans
le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le
procureur général doit en informer le ministre de la justice.
Article
45. - L'avocat en exercice accusé d'avoir commis, pendant
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des actes qualifiés
de crime ou de délit, est, obligatoirement déféré
par le procureur général devant le juge d'instruction
qui doit procéder personnellement, ou par l'intermédiaire
de l'un de ses collègues, Ã son interrogatoire. Le cabinet
d'un avocat ne peut être perquisitionné qu'en présence
du magistrat légalement compétent, et après avoir
avisé le président de la section régionale compétente
ou l'un des membres du conseil de cette section, et lui avoir permis
d'y assister. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux bureaux
du conseil de l'ordre national des avocats, et à ses sections.
En cas de flagrant délit les officiers de la police judiciaire
entament toutes les procédures que nécessite le cas y
compris ladite perquisition. L'interrogatoire de l'avocat demeure cependant
de la compétence exclusive du magistrat saisi de l'affaire. Le
président de la section régionale compétente doit
être informé de l'accusation. Il peut assister Ã
l'interrogatoire personnellement ou par l'intermédiaire de celui
qu'il aura désigné
Article
46. - Sauf mauvaise foi établie, les plaidoiries, et les
conclusions présentées devant les tribunaux ne peuvent
donner lieu à aucune action en offense, diffamation, injure,
ou calomnie au sens du code de la presse et du code
pénal. Lorsque l'avocat commet devant le tribunal des actes
pénalement répréhensibles, le juge compétent
doit rédiger un rapport sur les faits et le transmettre au procureur
de la République. Celui-ci défère l'affaire au
procureur général pour en décider après
en avoir informé le président de la section régionale
compétente. Si l'infraction commise par l'avocat porte atteinte
aux membres du tribunal, l'avocat peut être jugé en séance
tenante par un tribunal autrement composé après convocation
du représentant de la section régionale compétente
et sous réserve de la compétence d'attribution.
Article
47. - Les membres du conseil de l'ordre national des avocats et
ceux des conseils des sections régionales sont considérés
comme autorités administratives au sens de l'article 82 du code
pénal.
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