Code de l'arbitrage
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CHAPITRE PREMIER - Dispositions Communes |
Article Premier. - L’arbitrage est un procédé privé de règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal arbitral auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage. Article 2. - La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de régler par l’arbitrage toutes ou certaines contestations nées ou pouvant naître entre elles concernant un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. La convention d’arbitrage revêt la forme d’une clause compromissoire ou celle d’un compromis. Article 3. - La clause compromissoire est l’engagement des parties à un contrat, de soumettre à l’arbitrage, les contestations qui pourraient naître de ce contrat. Article 4. - Le compromis est l’engagement par lequel les parties à une contestation déjà née, soumettent cette contestation a un tribunal arbitral. On peut conclure un compromis d’arbitrage même au cours d’une affaire pendante devant une juridiction. Article 5. - On entend par :
Article 6. - La convention d’arbitrage ne peut être établie que par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal d’audience ou procès-verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi. La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit, lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de communications qui en atteste l’existence, ou encore, dans l’échange de conclusions en demande et de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une convention d’arbitrage est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence, dans un contrat, à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit établi par écrit et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat. Article 7. - On ne peut compromettre :
Article 8. - Les parties à une convention d’arbitrage doivent avoir la capacité de disposer de leurs droits. Article 9. - Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé, débute à la date à la quelle la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage, est reçue par le défendeur. Article 10. - L’arbitre doit être une personne physique, majeur, compétent et jouir de tous ses droits civils . Il doit être indépendant et impartial vis-à -vis des parties. Si la convention d’arbitrage a désigné une personne morale, la mission de cette dernière se limite à désigner le tribunal arbitral. Le juge ou l’agent public peut être arbitre à la double condition de ne pas faillir à ses fonctions principales et d’obtenir, préalablement à toute mission d’arbitrage, une autorisation de l’autorité compétente. L’agent public doit en outre, veiller à ce que la mission n’affecte pas les intérêts de l’Administration. Article 1l. - La preuve de l’acceptation par l’arbitre de sa mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l’accomplissement d’un acte qui indique le commencement de sa mission. Il ne peut, sous peine de dommages intérêts, se déporter, sans cause valable, après son acceptation. Article 12. - Sont irrecevables les demandes de révocation ou de récusation de l’arbitre formées après la clôture des plaidoiries. Article 13. - L’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel. En cas d’arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties on conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé. En cas d’arbitrage porté devant une institution d’arbitrage, celle-ci se chargera de l’organiser conformément à son règlement. Dans tous les cas, seront respectés, les principes fondamentaux de la procédure civile et commerciale, et notamment les règles relatives aux droits de la défense. Article 14. - Les arbitres doivent appliquer le droit, à moins que les parties ne leur confèrent, dans la convention d’arbitrage, la qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont pas, dans ce cas, tenus d’appliquer les règles de droit, et statuent en équité.
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