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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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CHAPITRE Trois - De l’arbitrage International

Section VI : Prononcé de la sentence et clôture de la procédure

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Code de l'arbitrage - Tunisie Article 73. -

  1. Le tribunal arbitral tranche les différends conformément à la loi désignée par les parties.
  2. A défaut d’une telle désignation, le tribunal arbitral applique la loi qu’il estime appropriée.
  3. Le tribunal arbitral peut statuer selon les règles de l’équité si les parties l’y ont expressément autorisé.
  4. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue sur le différend conformément aux stipulations du contrat. en tenant compte des usages du commerce applicables à la transaction.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 74. - Dans la procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, la sentence est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix, sauf convention contraire des parties. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres de ce tribunal.

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral rend la sentence selon sa propre opinion. Dans ce cas, il suffit d’apposer sa signature sur la sentence.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 75. -

  1. Le sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. En cas de pluralité d’arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.
  2. La sentence arbitrale doit être motivée, sauf si les parties en conviennent autrement, ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 15 du présent code.
  3. La sentence doit mentionner la date à laquelle elle est rendue ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 65 du présent code. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue audit lieu.
  4. Une copie de la sentence rendue, signée par le ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article, est remise à chacune des parties.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 76. -

  1. La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence sur le fond, ou par ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article,
  2. Le tribunal arbitral doit rendre une ordonnance de clôture de la procédure d’arbitrage :
    1. lorsque le demandeur retire sa demande à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé.
    2. lorsque les parties conviennent de clore la procédure.
    3. lorsque le tribunal arbitral estime que la poursuite de la procédure est, pour une raison quelconque, devenue non indispensable ou impossible.
  3. La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article77 et du paragraphe quatre de l’article 78 du présent code.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 77. -

  1. Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d’office, rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence.
  2. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai, le tribunal arbitral, à la demande d’une partie moyennant notification de sa demande à l’autre peut procéder aux opérations suivantes :
    1. rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence,
    2. interpréter une partie déterminée de la sentence,
    3. rendre une sentence complémentaire sur un chef de demande omis dans la sentence.
      Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisie, s’il s’agit d’une sentence rectificative ou interprétative, et dans les soixante jours s’il s’agit d’une sentence complémentaire.
      Il peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rendre la sentence d’interprétation ou la sentence complémentaire.
  3. La sentence rendue dans l’un des cas énumérés au présent article fait partie intégrante de la sentence initiale.
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