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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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CHAPITRE Trois - De l’arbitrage International

Section VII : Recours contre la sentence arbitrale

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Code de l'arbitrage - Tunisie Article 78. -

  1. La sentence arbitrale n’est susceptible que du recours en annulation . Dans ce cas, la procédure à suivre, sera celle prévue aux paragraphes deux et trois du présent article.
  2. La Cour d’Appel de Tunis ne peut annuler une sentence arbitrale que dans les deux cas suivants :
    1. lorsque l’auteur de la demande en annulation apporte une preuve établissant l’un des éléments ci-après :
      1. qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code était frappée d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont soumise ou, à défaut du choix de la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé.
      2. qu’il n’a pas été dûment informé de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits.
      3. que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé dans le compromis, ou non compris dans la clause compromissoire, ou qu’elle a statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée.
      4. que la constitution du tribunal arbitral, où la procédure arbitrale suivie n’était pas conforme aux stipulations d’une convention d’arbitrage en général, à un règlement d’arbitrage choisi, à la loi d’un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral.
    2. Lorsque la cour estime que la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé.
  3. La demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant s’est fait délivrer la sentence ou, si une demande a été raite en vertu de l’article 77 du présent code, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a statué sur cette demande.
  4. La cour saisie de la demande en annulation peut, le cas échéant, et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation, pendant une période dont elle fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute mesure qu il juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.
  5. Lorsque la cour saisie de la demande en annulation, annule totalement ou partiellement la sentence, elle peut, le cas échéant et à la demande de toutes les parties, statuer au fond, elle agira en qualité d’amiable compositeur prévue à l’article 14 du présent code, si le tribunal arbitral en remplit lui même les conditions requises.
    Le rejet du recours en annulation confère l‘exequatur à la sentence arbitrale incriminée.
  6. Les parties qui n’ont en Tunisie, ni domicile, ni résidence principal ni établissement, peuvent convenir expressément d’exclure tout recours, total ou partiel, contre toute décision du tribunal arbitral.
    Si elles demandent la reconnaissance et l’exécution sur le territoire tunisien de la sentence arbitral ainsi rendue, il est fait obligatoirement application des articles 80, 81 et 82 du présent code.
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